Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 avril 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie les dispositions légales relatives au pouvoir de police des maires et des présidents de conseils départementaux en matière de circulation routière. Il permet aux maires de fixer, dans certaines conditions, une limite de vitesse supérieure à celle prévue par la loi, dans la limite de 10 km/h supplémentaires. Il accorde également aux présidents de conseils départementaux le pouvoir de fixer des limitations de vitesse sur les voies départementales, par arrêté motivé. Ces dispositions visent à renforcer la capacité des collectivités territoriales à adapter les règles de circulation à leurs spécificités locales.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 avril 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le 9 janvier 2018, à l’occasion d’un comité interministériel, le Premier ministre a annoncé 18 mesures pour renforcer la sécurité routière. Si la plupart d’entre elles méritent d’être appliquées, t out du moins d’être sérieusement étudiées, il en est une qui apparaît m oins opportune puisque son efficacité incertaine et inégale ne justifie pa s les préjudices qu’elle causerait. Il s’agit de la réduction de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central, dont l’entrée en vigueur est annoncée pour juillet 2018. La mortalité routière étant malheureusement repartie à la hausse depuis 2014, il faut à l’évidence renforcer l’efficacité d e la lutte contre l’insécurité routière et il appartient naturellement au Gouverne ment de prendre les mesures permettant de sauver plus des vies sur nos routes. Pour autant, nous regrettons cette mesure qui serait particulièrement injuste et discriminante pour la plupart des usagers, selon le territoire dans lequel ils vivent et les routes qu’ils empruntent quotidiennement. En effet, l’efficacité d’une telle mesure n’a jamais été démontrée, que ce soit en France ou à l’étranger. D’autant qu’aucu ne étude n’a été commanditée pour la justifier, seul est cité un rap port périmé et biaisé puisqu’il visait à étudier l’impact du changement d e sens de la circulation en 1967 en Suède. Une baisse généralisée de la vitesse maximale autorisée n’entraîne pas nécessairement une diminution de la…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « route » sont insérés les mots : « supérieure, dans la limite de 10 km/h supplémentaires, ou ». 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Préalablement à toute décision prise en application de cet article, le maire recueille l’avis conforme de la commission départementale de la sécurité routière prévue aux articles R. 411-10 à R. 411-12 du code de la route. »…
- Article 2 Après l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, insérer l’article L. 3221-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3221-4-1. – Sans préjudice de l’article L. 3221-4, le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies départementales ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée supérieure, dans la limite de 10 km/h supplémentaires, ou inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement. « Préalablement à toute décision prise en application de cet article, le président du conseil départemental recueille l’avis conforme de la commission départementale de la sécurité routière prévue aux articles R. 411-10 à R. 411-12 du code de la route. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (31)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)