Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 septembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de permettre aux communes ou aux établissements publics chargés de la mobilité de rendre gratuits les transports en commun, sous certaines conditions. Il modifie des dispositions légales afin de faciliter cette gratuité et d'adapter les seuils de financement associés. Des dispositions sont également introduites pour permettre aux collectivités qui mettent en place cette mesure de bénéficier de certains financements ou aides. Le texte vise ainsi à encourager l'utilisation des transports collectifs urbains et périurbains.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 19 septembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis le milieu du XX ème siècle, l’urbanisation a accompagné le développement de l’automobile comme moyen de déplacement privilégié. Les conséquences de ce fait de société sont multiples : un espace public urbain largement dévolu à la voiture en circulation et à l’arrêt, des décennies de croissance du trafic routier, un impact majeur sur la qualité de l’air, un déclin de l’attractivité des centres-vill es au profit d’espaces commerciaux et de services à la périphérie, de nouvelles inégalités d’accès à la ville. Depuis les années 1980, la prise de conscience des enjeux environnementaux, climatiques et sanitaires liés à l’explosion du trafic routier remet profondément en cause un modèle basé sur l’exclusivité de l’automobile. Cette prise de conscience conduit à proposer de nouvelles formes d’organisation des déplacements, avec une place centrale des transports collectifs. La mobilité propre et durable est un enjeu d’avenir mondial, dans toutes les agglomérations. Le transport en commun, un outil essentiel de la lutte contre le réchauffement climatique et de santé publique Les conclusions des travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) démontrent l’inten sification du dérèglement climatique due aux activités humaines avec la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Le transport est responsable de 23 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, 26 % au niveau de l’Union européenne et 29 % en France…
Articles (8 extrait·s du texte)
- Article 1er Le II de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : « II. – Lorsque les communes ou l’organe compétent de l’établissement public chargé de la mobilité institue par délibération la gratuité des transports en commun, le seuil prévu a u I peut-être abaissé à neuf salariés. »
- Article 2 Le I de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – 1 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants, et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de la mise en œuvre de la gratuité des transports en commun. » 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – 2,15 % des salaires définis à l’article L. 2333 -65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon o u de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de la mise en œuvre de la gratuité des transports en commun. »…
- Article 3 La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2333-75-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2333-75-1. – Les communes, ou l’organe compétent de l’établissement public chargé de la mobilité, qui instituent la gratuité des transports en commun, peuvent bénéficier du montant de la prise en charge des frais de transports publics prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail. « Un décret précise les conditions et modalités de recouvrement par les communes ou l’organe compétent de l’établissement public chargé de la mobilité des montants de cette prise en charge. »…
- Article 4 La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2333-75-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2333-75-2. – En dehors de la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privée s, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publ ique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, lorsqu’ell es emploient au moins onze salariés, peuvent être assujetties à une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement qui leur sont annexées, destinée au financement des transports en commun au profit des communes ou de l’organe compétent de l’établissement public chargé de la mobilité qui instituent la gratuité. » TITRE II DISPOSITIONS FINANCIÈRES VISANT À ACCOMPAGNER L’INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN…
- Article 5 Le premier alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, est complété par la phrase suivante : « L’agence mentionnée à l’article R. 1512-12 du code des transports pourra concourir au financement de projets relatifs à la mise en œuvre de la gratuité des transports en commun par les communes ou l’organe compétent de l’établissement public chargé de la mobilité. »…
- Article 6 Les communes, ou l’organe compétent de l’établissem ent public chargé de la mobilité, qui instituent la gratuité d es transports en commun prévue à l’article 1 er de la présente loi, peuvent bénéficier du soutien aux innovations en faveur du transport urbain inscrit d ans le cadre de l’action « Ville de demain » du Programme d’Investissements d’Avenir.
- Article 7 La section XX du chapitre III du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé : « Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à l’agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée aux articles R. 1512 -12 à R. 1512-19 du code des transports. »…
- Article 8 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (10)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)