prélèvement à la source des bénéfices multinationales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 janvier 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Fabien RousselGDR · avec 15 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’instaurer un prélèvement à la source des bénéfices des multinationales. Il modifie le code général des impôts pour déterminer les bénéfices imposables de ces sociétés en fonction de leur part du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total du groupe. Cette mesure s’applique aux sociétés membres d’un groupe domicilié hors de France. Elle vise à assurer une meilleure imputation des bénéfices en lien avec l’activité menée sur le territoire français.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 16 janvier 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1584
Dossier législatif : DLR5L15N37140

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 16 janvier 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Optimisation fiscale. L’expression claque comme une ode à la débrouillardise, à l’astuce, à la recherche de la performance. Si c’était un jeu télévisé, il s’appellerait à coup sûr Qui veut gagner des milliards ? La réalité, hélas, est nettement moins débonnaire. Derrière l’euphémisme inventé par les champions de la mondialisation, se dissimule une sourde entreprise de démolition du consentement à l’impôt. En refusant de s’acquitter de leurs obligations, dans une quête obsessionnelle de l’évitement fiscal, les multinationales tournent délibérément le dos aux principes fondateurs de la démocratie. Non seulement elles s’affranchissent du pacte social sur lequel repose toute société éclairée, mais elles siphonnent avec cynisme les recettes des États, par centaines de milliards de dollars chaque année. Concrètement, le manque à gagner représente des routes mal entretenues, des ponts menacés, des écoles en moins, des hôpitaux en souffrance, des services publics supprimés… Cet abandon nourrit la colère des peuples, soumis à des politiques d’austérité d’autant plus injustes qu’elles prennent source dans l’égoïsme des plus fortunés. Sur un champ de bataille, une telle attitude porterait un nom : la désertion. Mais sur le vaste terrain du capitalisme débridé, tous les coups sont permis, dans la négation désinvolte du patriotisme économique et de toute notion de solidarité. Or le consentement à l’impôt, rappelons-le encore une fois, est non seulement au cœur de la D…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après l’article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 A bis ainsi rédigé : « Art. 209–0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe. « II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France. « III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France. « IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités. « V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes : « 1° Nom des implantations et nature d’activité ; « 2° Chiffre d’affaires ; « 3° Bénéfice ou perte avant impôt. « VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français. « VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros. « VIII. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020. « IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin