Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 mars 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit l'insertion de deux nouveaux articles dans le code civil, visant à encadrer la saisine des cabinets de généalogie successorale et la contractualisation de leurs services. Il introduit une procédure permettant au notaire d'établir un procès-verbal en cas de doute sur l'exhaustivité et la qualité des ayants droit. De plus, il prévoit un prélèvement sur chaque succession pour financer un fonds de garantie destiné aux paiements des actes de généalogie successorale.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 mars 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’héritier, via le code civil, est un ayant droit de plein droit. Cet état n’est pas lié à une action du généalogiste, il est du devoir du notaire de mettre tout en œuvre afin de rechercher les ayants droit et leur faire bénéficier des droits successoraux acquis de par leur descendance. L’appel ou la saisie d’un généalogiste est parfois nécessaire. Cependant, force est de constater que l’intervention d’un généalogiste conduit à un grand nombre d’actions en justice. Elles sont, pour divers motifs, très souvent portées sur la nécessité du recours au généalogiste et des honoraires non justifiés par un travail effectif. En effet, le généalogiste n’est pas un « inventeur de trésor » au titre de l’article 716 du code civil. Néanmoins, les prétentions financières exigées lors de la signature du contrat de révélation se rapprochent de la règle des 50/50 fixée par l’article 716 du code civil. Le pourcentage sollicité est de l’ordre de 30 à 40 % de l’actif net. Sans contractualisation, les ayants droit se voient ainsi privés de leurs droits successoraux. Au regard du grand nombre d’actes d’enrôlement liés aux conditions de mandatement de généalogistes successoraux, il est temps de légiférer afin de réglementer la saisine du cabinet de généalogie successorale ainsi que la facturation des travaux effectués par ce dernier. La qualité d’ayant droit L’acte de notoriété dressé par le notaire installe dans leurs droits les héritiers désignés par la loi, à la succession du…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article 730-1 du code civil, il est inséré un article 730-1-1 ainsi rédigé : « Art. 730-1-1. – Un procès-verbal établi par le notaire faisant état du doute du notaire quant à l’exhaustivité et la qualité des ayants droit, du fait de la carence d’informations et de pièces nécessaires apportées par la famille du défunt, formalise l’obligation d’engager d’autres recherches, soit de révélations, soit de vérifications. Un deuxième procès-verbal fait état des recherches entreprises par le notaire. Si cet état établit que les recherches ont été infructueuses, une saisine d’un généalogiste successoral est alors engagée.»…
- Article 2 Après l’article 730-1 du code civil, il est inséré un article 730-1-2 ainsi rédigé : « Art. 730-1-2. – Un pourcentage est prélevé sur chaque succession. Il est versé à un fonds de garantie des paiements des actes de généalogie successorale. Ce prélèvement précède toutes créances laissées par la personne défunte. Ce fonds sert à honorer, partiellement ou totalement les actes de révélations et de recherches entrepris par le généalogiste, dûment mandaté par le notaire, dans le cas des successions exsangues après apurement des dettes ou dans le cas des successions dont le montant est inférieur à 40 000 euros. Le pourcentage est fixé par décret. »…
- Article 3 : Après l’article 730-1 du code civil, il est inséré un article 730-1-3 ainsi rédigé : « Art. 730-1-3. – Une grille de dévolution, vérifications et recherches est établie. Elle comporte plusieurs branches, paternelle, maternelle et hors filiation. Dans chacune de ses branches figurent plusieurs désignations assorties du tarif forfaitaire de recherches et de vérifications. Les désignations sont : conjoint(e), descendants, parents, frères et sœurs, neveux et nièces, grands-parents, arrière-grands-parents, collatéraux de différents degrés. Les tarifs sont fixés par décret. Cette grille est applicable pour tout acte de généalogie requis par le notaire. Pour les successions dont le montant de la part nette taxable est inférieur à 50 000 euros, l’intégralité des coûts des actes de généalogie est supportée par le fonds crée à l’article précédent. Pour les successions dont le montant de la part nette taxable est compris entre 50 000 et 80 000 euros, la charge est supportée à charge égale par les héritiers et le fonds précédemment cité. Pour les successions dont le montant de la part nette taxable est supérieur à 80 000 euros, l’intégralité des coûts des actes de généalogie reste à la charge exclusive des ayants droit.»…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (10)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)