Nomination des membres du Conseil constitutionnel

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 mars 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Stéphane PeuGDR · avec 14 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Projet ou proposition de loi constitutionnelle

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie la Constitution afin d'encadrer la nomination des membres du Conseil constitutionnel. Il précise que le Conseil comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans, en veillant à respecter la parité entre les femmes et les hommes. Il est précisé que les fonctions de membre du Conseil sont incompatibles avec celles de ministre, de membre du Parlement, ou d’ancien ministre ou ancien membre du Parlement dans un délai de dix ans après la fin de ces fonctions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 mars 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1824
Dossier législatif : DLR5L15N37362

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 mars 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle, et en vertu de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel : « Tous les citoyens (…) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ». Ce principe fondamental s’applique à chaque fois qu’il est pourvu à une dignité ou à un emploi public. La capacité est le seul fondement qui justifie d’occuper de tels emplois et il appartient à l’autorité de nomination de se fonder sur la seule considération des « vertus » et des « talents » des personnes en cause. Le caractère discrétionnaire du pouvoir de nomination – c’est-à- dire l’absence de toute précision posée par les textes quant aux conditions d’âge, de diplôme, de compétence, de moralité – n’est pas synonyme de pouvoir arbitraire. Il est, en effet, possible de prendre en considération des éléments de nature politique ou autres mais, en fin de compte, seuls d es candidats ayant un certain niveau de compétence pour occuper le poste à pourvoir peuvent être légitimement choisis. Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire de nomination à un emploi public ne peut méconnaître l e respect du principe interdisant de fonder les distinctions sur d’autres éléments que les vertus et les talents. Ceux-ci s’apprécient à la lumière des capacités propres à l’exercice des fonctions co…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 56 de la Constitution est ainsi rédigé : « Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans en s’efforç ant de respecter la parité entre les femmes et les hommes. Trois des membres s ont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. Ses membres disposent de compétences et d’expériences reconnues en matière juridique. Trois d’entre eux doivent avoir la qualité de professeur de droit des universités ou de juge ayant exercé effectivement au moins dix ans dans les juridictions supérieures administratives ou judiciaires françaises. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée son t soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée. «…
  • Article 2 L’article 57 de la Constitution est ainsi rédigé : « Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement et avec celles d’ancien ministre ou d’ancien membre du Parlement dans un délai de dix ans suivant la fin de l’exercice de ces fonctions ou mandats. Aucune condamnation ne doit être inscrite au casier judiciaire des membres du Conseil constitutionnel. Les autres incompatibilité s sont fixées par une loi organique. »…

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Pour aller plus loin