lutte logement indigne

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 avril 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Stéphane PeuGDR · avec 15 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d'insérer un titre préliminaire au code de la construction et de l’habitation, définissant le rôle de l’État en matière de sécurité et de salubrité des logements. Il modifie le code général des impôts en supprimant certaines mentions et en créant un nouvel article relatif à l’affectation d’une partie des recettes fiscales à l’agence nationale de l’habitation. Il introduit également des dispositions sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment en matière de compensation des propriétaires. Enfin, il prévoit une compensation de la charge financière pour l’État et les collectivités territoriales par la création d’une taxe additionnelle.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 10 avril 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1863
Dossier législatif : DLR5L15N37386

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 10 avril 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Pouvoir se loger convenablement est un besoin humain essentiel. Dans ce sens, la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 atteste que le logement est un droit fondamental. Elle prescrit : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. » Dans le droit français, les alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution stipulent : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. » « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Pourtant, si les textes comme le bon sens nous fondent à considérer le logement comme un bien de première nécessité, l’exercice de ce droit au logement se confronte non seulement au manque objectif de logements privés comme sociaux, mais également …

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er Au début du Livre V du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé : « TITRE PRÉLIMINAIRE « GOUVERNANCE « Art. L. 510-1. – L’État est garant de la sécurité et de la salubrité des immeubles à usage d’habitation et d’hébergement dont les locaux ne satisfont pas aux critères légaux et réglementaires de décence. « Art. L. 510-2. – Pour l’application des dispositions du présent livre et des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30, L. 1334-1 et L. 1334-15 du code de la santé publique, l’État conclut avec les communes et, le cas échéant, avec les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements, une convention par laquelle celui-ci leur délègue les pouvoirs de police en matière de sécurité et de salubrité des immeubles, de mise en œuvre des procédures d’urgence, de lutte contre la présence de plomb ou d’amiante. « Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d’une part, le montant des droits à engagements alloués à la collectivité territoriale concernée et, d’autre part, le montant des crédits que l’État affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. »…
  • Article 2 Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au I de l’article 234 nonies, les mots : « mentionnés au I de l’article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies. » ; sont supprimés ; 2° Après l’article 234 decies A, il est inséré un article 234 undecies ainsi rédigé : « I. – Pour les locations dont les revenus entrent dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime défini à l’article 50-0 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l’article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l’année civile au titre de la location. Ces recettes nettes s’entendent des revenus des locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur. « II. – Lorsque la location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d’un régime d’imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l’article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l’exercice ou de la période d’imposition définie au deuxième alinéa de l’article 37. « III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. « L’avoir fiscal, les crédits d’impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l’impôt sur le revenu s’imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II. « Ces dispositions s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2020. » « 3° À l’article 234 quindecies, après les mots, «aux articles» insérer les mots : «234 undecies, »…
  • Article 3 Une fraction de 50 % du produit de la taxe prévue à l’article 964 du code général des impôts est affectée à l’agence nationale de l’habitation mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation.
  • Article 4 L’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au I, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : «le préfet ou, en application d’une convention passée avec l’État, » ; 2° Au II, après la cinquième occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : «,en application d’une convention passée avec l’État, » 3° Au III, après la première occurrence du mot : « occupants, » sont insérés les mots : « le préfet ou, le cas échéant, »…
  • Article 5 Après le 2° de l’article L. 511-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : «2° bis. – Sans préjudice des articles L. 1331-29 et L. 1337-4 du code de la santé publique, des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du même code et prononçant une interdiction temporaire d’habiter lorsque, à l’issue du délai d’un mois mentionné au II de l’article L. 1331-29 du même code, les mesures prescrites par cet arrêté n’ont pas été prises et que la personne tenue de les exécuter ne s’est pas libérée de son obligation dans les conditions prévues au III de l’article L. 1331-28 ; »…
  • Article 6 À l’article L. 511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après le mot : «nu», insérer les mots : «dans la limite d’un montant au mètre carré fixé par décret en Conseil d’État, déduction faite des revenus locatifs éventuellement perçus par le propriétaire à compter de l’entrée en vigueur des arrêtés prévus aux articles L. 1331-28 du code de la santé publique et L. 511- 2 et L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation, et ».…
  • Article 7 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin