égalité accès droit à réparation travailleurs exposés à l'amiante

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 juin 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre DharrévilleGDR · avec 11 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à modifier l’article 41 de la loi de 1998 afin d’étendre le droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante à tous les salariés exposés à l’amiante, y compris ceux qui travaillaient dans des secteurs ou sous des conditions jusqu’ici exclus. Il introduit une voie d’accès individuelle à cette allocation pour tout salarié ou ancien salarié exposé à l’amiante. Il supprime une restriction liée à l’absence d’avantage personnel de vieillesse et insère des dispositions sur les ayants-droit dans les trois fonctions publiques ainsi que sur le capital décès pour les maladies professionnelles. Enfin, il précise que les décisions d’annulation ou de modification d’une inscription doivent être prises après information du demandeur.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 5 juin 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1999
Dossier législatif : DLR5L15N37505

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 5 juin 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 instaure la création d’une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) et décline, dans ses alinéas, les conditions requises pour accéder à ce droit. Cet article a été modifié par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et, si les associations de défense des travailleurs de l’amiante comme les organisations syndicales des salariés, se félicitent de l’instauration de ce droit et de son évolution, elles pointent aussi un certain nombre d’inégalités pour l’accès à ce droit. Ainsi, de nombreux salariés continuent d’en être exclus, créant, une situation discriminatoire. Il s’agit des intérimaires, des salariés des établissements et service d’aide par le travail (ESAT), des entreprises sous-traitantes, du bâtiment, de l’automobile ou encore des trois fonctions publiques qui ont été exposés à l’am iante mais dont les établissements employeurs ne sont pas inscrits au tableau ouvrant droit à l’ACAATA. Il convient de faire évoluer l’accès à ce droit pour que l’ensemble des travailleurs exposés à l’amiante puissent bénéficier du dispositif et prétendre à réparation du préjudice subi. Par ailleurs, des travailleurs renoncent à ce droit faute de pouvoir vivre décemment avec l’allocation des travailleurs de l’amiante. Il convient de revaloriser le montant minimum de cette allocation à un niveau qui leur permette de vivre dignemen…

Articles (8 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé : « I A. - Tout salarié ayant été exposé à l’amiante est en droit d’obtenir de son employeur la remise d’une fiche d’exposition à l’amiante. L’employeur a l’obligation de délivrer la fiche, que le salarié ait été exposé dans l’établissement de l’entreprise employeuse, ou qu’il ait été exposé dans le cadre de missions ou d’interventions effectuées pour le compte de son employeur dans un établissement classé amiante.» 2° Au I, après le mot : « navales, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à tout salarié intérimaire ou d’une entreprise sous-traitante ayant exercé des missions dans un établissement classé et présentant une fiche d’exposition remise par son employeur, ».…
  • Article 2 L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une voie d’accès individuelle au droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est ouverte à tout salarié ou ancien salarié ou groupe de salariés dont le secteur d’activité, le métier, les gestes professionnels démontrent une exposition à l’amiante. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa pour les salariés et anciens salariés de droit privé ainsi que pour les agents et anciens agents relevant de la fonction publique d’État, de la fonction publique hospitalière, et de la fonction publique territoriale. »…
  • Article 3 Au neuvième alinéa de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « ni avec un avantage personnel de vieillesse, » sont supprimés.
  • Article 4 Après l’article L. 434-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 434-9-1 ainsi rédigé : «Art. L. 434-9-1. – Dans les trois fonctions publiques, le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité est reconnu ayants droit de la victime, au même titre que les conjoints selon les conditions prévues aux articles L. 434-8 et L. 434-9 du code de la sécurité sociale. Cette reconnaissance leur confère le droit à bénéficier d’une rente viagère lorsque la victime décède d’une maladie professionnelle. »…
  • Article 5 L’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le capital décès est également versé aux ayants-droit des assurés dont la maladie professionnelle et le décès sont pris en charge par l’organisme de protection sociale. »
  • Article 6 Après la première phrase du V bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, est insérée une phrase ainsi rédigée : « De même la décision d’annuler ou de modifier une inscription ne peut intervenir qu’après information du demandeur à l’origine de l’inscription ».
  • Article 7 Sous réserve des décisions de justice passées qui ont force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux procédures relatives au contentieux de la sécurité sociale en cours devant les juridictions.
  • Article 8 I. – Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – Les charges résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin