prévenir et sanctionner la délinquance routière

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 juillet 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Valérie LacrouteLR · avec 22 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 16e législature : visant à prévenir et sanctionner la délinquance routière et à améliorer l’accompagnement des victimes de la route et de leurs familles

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la prévention de la délinquance routière et à améliorer l’accompagnement des victimes et de leurs familles. Il prévoit des mesures d’éducation routière ciblées pour les jeunes, des dispositions sur l’obligation d’équiper les véhicules en matière de sécurité, des précisions sur la conduite sous l’effet de médicaments ou de stupéfiants, ainsi que des dispositions pénales renforcées pour les comportements dangereux. Enfin, il institue un droit pour les victimes de s’assister d’une association spécialisée dans les démarches administratives et médicales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 16 juillet 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2162
Dossier législatif : DLR5L15N37636

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 16 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Chaque année en France, des milliers de personnes meurent sur les routes. Et malgré des campagnes de prévention importantes, la question de la mortalité routière n’est toujours pas résolue. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ces trois dernières années, sont à déplorer 81 456 victimes directes de blessures dues à un accident de la route et 244 368 victimes indirectes. Sur la même période, 10 394 personnes ont été tuées auxquelles s’ajoutent 31 182 victimes indirectes. En 2016, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a analysé la répartition des accidents mortels de la circulation selon le mode de locomotion utilisé et la catégorie d’usager concernée : Voiture : 1 760 personnes tuées dont : – 60 enfants (0 à 15 ans) ; – 382 jeunes (18 à 24 ans) ; – 834 adultes (25-64 ans). Piéton : 559 personnes tuées dont : – 28 enfants ; – 46 jeunes ; – 183 adultes. Moto : 613 personnes tuées dont : – 475 adultes ; – 98 jeunes. Chacune de ces personnes est l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur, l’ami de quelqu’un, et voit sa vie s’achever prématurément alors que certaines mesures simples pourraient être envisagées pour renforcer leur protection. Chaque année, l’ONISR rappelle les facteurs des accidents de la circulation les plus graves : – un accident mortel sur trois est causé par une vitesse excessive ou inadaptée : c’est le premier facteur d’accident ; – un accident mortel sur quatre est causé par une alcoolémie positive du condu…

Articles (8 extrait·s du texte)
  • Article 1er À la section 6 du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 312-13-2 ainsi rédigé : « Art. L. 312-13-2. – Afin de sensibiliser les élèves et les apprentis aux dangers de la route, il est organisé pour tout jeune ayant atteint l’âge de quatorze ans une demi-journée de rencontre avec des victimes d’accidents de la route ou des associations d’aide aux victimes au sein de l’établissement scolaire ou dans un centre de santé prodiguant des soins de suite et de réadaptation. »…
  • Article 2 I. – Le 2° de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « g) Les équipements de sécurité obligatoires et les équipements de sécurité recommandés pour les voitures, les 2 ou 3 roues à moteur ou quadricycle à moteur et sur les vélos ; « h) Les sièges-auto obligatoires pour assurer la sécurité des nourrissons et jeunes enfants. »
  • Article 3 Le chapitre 5 du titre 3 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Conduite après usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite et de substances ou plantes classées comme stupéfiants » ; 2° À la première phrase du I de l’article L. 235-1, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État ou ».…
  • Article 4 L’article L. 221-6-1 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 221-6-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » 2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés : « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main et du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’ex ception des appareils électroniques correcteurs de surdité ; « 8° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État. » 3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Pour les délits commis en état d’au moins deux circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Deux ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ; « 2° Cinq ans si le délit est commis en état de récidive légale. « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement avec mandat de dépôt lorsqu’est commis un délit avec au moins deux circonstances aggravantes. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »…
  • Article 5 I. – L’article L. 235-2 du code de la route est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État ou » ; 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « usage » sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État ou » ; 3° Au cinquième alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État ou » ; 4° Au sixième alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État ou ».…
  • Article 6 L’article 513 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sur demande expressément formulée, la cour entend le conseil des parties civiles dans ses observations. »
  • Article 7 Il est créé un article 50 dans la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ainsi rédigé : « Art. 50. – Les victimes d’un accident de la circulation et leurs familles pourront se faire assister par une association spécialisée pour les démarches administratives et médicales. »
  • Article 8 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

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