adapter règles de transport funérailles

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 avril 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre Morel-À-L'HuissierLC · avec 15 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à adapter les règles de transport du corps d’une personne décédée afin de mieux respecter la liberté d’organisation des funérailles. Il modifie le code général des collectivités territoriales en introduisant des dispositions relatives au transfert international du corps placé dans un cercueil hermétique. Il permet également au maire, à la demande d’une personne habilitée, d’organiser la mise en bière du corps d’une personne décédée. Ces modifications visent à faciliter les funérailles en tenant compte des réalités actuelles des déplacements des personnes dans l’Union européenne.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 avril 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2869
Dossier législatif : DLR5L15N39474

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 avril 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La liberté d’organiser ses funérailles est garantie par la loi du 15 novembre 1887 et relève des libertés individuelles comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n°18-20.693). Toutefois, les pratiques liées aux obsèques sont mi ses à mal concernant le transport du corps des personnes décédées, que le décès ait lieu sur le territoire national ou à l’étranger. Dans le premier cas, le rapatriement de la dépouille d’une personne décédée dans un État membre autre que le sien constitue une question sensible qui peut être à l’origine de souffrances considérables pour la famille concernée. En effet, un nombre croissant de citoyens de l’Unio n vit dans des États membres autres que leur pays d’origine pour diverse s raisons telles que des migrations pour des raisons professionnelles amenant certains à travailler dans un autre État membre ou bien le développement du tourisme. Par conséquent, l’augmentation de ces flux migratoires entraîne une augmentation du nombre de décès de personnes dans u n pays autre que dans leur pays d’origine. Le transport transfrontalier des dépouilles mortelles est actuellement basé sur les Accords de Berlin de 1937 et la Convention de Strasbourg de 1973. Ces deux accords imposent pour des raisons d’hygiène et de sécurité que le transport des dépouilles d’un État à un autre soit effectué dans un cercueil en zinc hermétiquement clos. En France, ces cercueils doivent répondre aux conditions de l’article R. 2213-…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-42-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2223-42-1. – Dans le cas où le corps a été placé dans un cercueil hermétique pour assurer son transport international, l’autorisation de transfert du corps dans un cercueil adapté à la crémation peut être demandé auprès du juge du tribunal judiciaire du ressort du dernier domicile du défunt en France. « La demande est faite par la personne ayant qualité pour organiser les funérailles. « Le tribunal judiciaire statue dans les vingt-quat re heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. « Le transfert du corps s’effectue en présence d’un officier de police judiciaire. »…
  • Article 2 Après l’article L. 2223-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-31 ainsi rédigé : « Art. L. 2223-31. – À la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, le maire peut faire procéder à la mise en bière du corps d’une personne décédée à compter du jour où le corps est réceptionné vers son domicile, la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin