Rejeté par l'Assemblée L'Assemblée nationale a rejeté ce texte en séance : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 25 juin 2020 · rejeté · 20 pour, 33 contre, 2 abstentionsRejetée (Assemblée nationale, 1re lecture) le 25 juin 2020.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit une extension temporaire, sur une durée de douze mois, des pouvoirs de gestion des directeurs des établissements publics de santé, en derogation à certaines dispositions légales. Il oblige le Gouvernement à présenter un rapport au Parlement après dix mois sur l'application de cette mesure. À l'issue de la période de douze mois, les adaptations introduites doivent être intégrées au schéma régional de santé après consultation d'un conseil territorial de santé. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, via une majoration des recettes fiscales.
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Où en est ce texte ?
Comprendre les votes
1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'article premier de la proposition de loi visant à élargir de manière provisoire le champ de compétences de la gouvernance des établissements publics de santé (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La crise sanitaire qu’a vécue notre pays a profondément modifié l’organisation des différents services au sein des établissements hospitaliers. Certains services ont dû fonctionner jour et nuit alors que d’autres étaient peu mobilisés au regard de leur activité habituelle. En parallèle, la tension sur les lits d’hospitalisation a montré la grande adaptation des personnels, des services et des établissements au plus fort de la crise. Cette période a démontré, si cela était nécessaire, que lorsque l’hôpital retrouve des marges de manœuvre et que l’administration est volontaire, les équipes sont capables d’organiser son fonctionnement de manière fluide et efficace. Si ces constats ne manqueront pas d’alimenter les concertations en cours, ils nous apportent aussi des réponses aux deux difficultés que fait apparaître la sortie de crise : Premièrement, les établissements doivent se préparer à faire face à une éventuelle deuxième vague qui ne peut être entièrement écartée à ce stade. Deuxièmement, le renoncement aux soins qui a eu lieu pendant le confinement pose un réel problème en termes de santé publique. Il est donc urgent que la population puisse à nouveau accéder aux hôpitaux notamment pour effectuer les hospitalisations et des opérations non-urgentes mais nécessaires, qui ont été suspendues pendant la crise. Pour ce faire, cette proposition de loi vise à mettre en place une autorisation immédiate et dérogatoire donnée aux directeurs d’établissements de pr…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Dispense 12 mois les hôpitaux publics d'autorisation pour réorganiser leurs activités de soins face à une catastrophe sanitaire, sur avis conforme de leur commission médicale, avec financement d'office. À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de douze mois, le directeur d’un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique est autorisé de manière dérogatoire au chapitre II du titre II du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique, dans l’exercice des prérogatives qui lui sont conférées par l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, à procéder à la création, la conversion et le regroupement des activités de soins au sein de l’établissement public de santé afin d’adapter l’établissement à l’apparition d’une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population et afin d’assurer la permanence des soins de la population dans ce contexte. Pendant la période mentionnée au premier alinéa et uniquement pour les mesures tendant à satisfaire les objectifs mentionnés audit alinéa, le pouvoir d’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé défini au chapitre II du titre II du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique ne s’applique pas. Dans le cadre de cette délégation de pouvoir réglementaire, le directeur de l’établissement peut notamment procéder à toute ouverture de lit ou recrutement afin d’adapter l’offre de soins. Ces décisions sont prises après concertation avec le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire mentionné au b du 5° du II de l’article L. 6132-2 du code de la santé publique et après avis conforme de la commission médicale de l’établissement concerné. L’intégralité des dépenses issues de l’application des dispositions du présent article fait l’objet d’un financement d’office du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique sans conclusion de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens…
- Article 2 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, 10 mois après la promulgation, sur l'impact des pouvoirs dérogatoires temporaires confiés aux directeurs d'établissements publics de santé. À l’issue d’une période de dix mois suite à la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’application des mesures de l’article 1 er.
- Article 3 Inscrit par avenant au schéma régional de santé, après avis du conseil territorial de santé, les adaptations d'activités de soins décidées par dérogation par les directeurs d'hôpitaux publics. À l’issue de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 1er, les adaptations prévues au même article sont ajoutées par un avenant au schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-3 du code de la santé publique après avis consultatif du conseil territorial de santé compétent mentionné à l’article L. 1434-10.
- Article 4 Compense la charge des organismes de sécurité sociale par une majoration de droits du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires sociales
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 2 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 0 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
2 amendements ont été déposés sur ce texte (tous en commission). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 1 Rejetés
- 1 Retirés
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Article premier 1 amendement
- n° AS1 Mme Caroline Fiat FI Rejeté
Après l'article premier 1 amendement
- n° AS2 Mme Stéphanie Rist LAREM Retiré
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (1)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)