Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 juin 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi rend obligatoire le congé paternité, qui était jusqu'à présent facultatif. Il allonge la durée de ce congé à vingt-et-un jours pour une naissance simple et à vingt-huit jours pour une naissance multiple. Cette mesure s'applique à tous les pères qui travaillent ou qui ont perçu une allocation-chômage dans les douze mois précédant la naissance de leur enfant. Le congé paternité est indemnisé par l'Assurance maladie. La charge financière pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration des droits prévue par le code général des impôts.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 juin 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis 2002, les pères qui travaillent ou qui ont perçu une allocation-chômage dans les douze mois peuvent bénéficier à la naissance de leur enfant, d’un congé paternité indemnisé par l’Assurance maladie de onze jours (dix-huit pour une naissance multiple), en plus des trois jours de congé naissance indemnisé par l’employeur accordés par le code du travail. Un dispositif largement perfectible à l’aune des en jeux d’égalité entre les femmes et les hommes. Souvent, les pères préfèreraient prendre le temps d e découvrir leur nouveau-né et s’approprier leur rôle, sans avoir à abandonner la mère toujours éprouvée par la naissance et à qui il incombe la « charge mentale » du foyer. Penser qu’il revient aux mères de gérer seules les implications d’une naissance et attendre des pères qu’ils reprennent le travail immédiatement après l’arrivée de leur enfant ne correspond pas aux valeurs qu’il nous faut aujourd’hui porter. Le caractère facultatif du congé paternité est un révélateur du fonctionnement de notre société fondée sur les valeurs du Patriarcat. Alors que les mères sont contraintes de prendre au minimum huit semaines de congé maternité pour s’occuper de leur enfant, les pères peuvent légalement en être intégralement dispensés. Pourtant, de nombreuses études démontrent que le congé paternité permet aux pères de créer des liens affectifs plus importants avec leurs enfants, qu’être présent aux premières semaines de la naissance favorise un engagement paternel…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Au 3° de l’article L. 3142-4 du code du travail, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Cinq ».
- Article 2 L’article L. 1225-35 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « vingt-et-un jours ou de vingt-huit jours ». 2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise du congé paternité est obligatoire et le salarié ne peut y renoncer. ». 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le salarié bénéficiaire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre. Un accord d’entreprise ou d’établiss ement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir un fractionnement du congé au-delà du quatorzième jour. »…
- Article 3 L’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « onze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « vingt-et-un jours ». 2° Au deuxième alinéa, les mots : « dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « vingt-huit jours ».
- Article 4 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionné s aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (15)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)