cadastre des maladies favorisées par le milieu de travail

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 juin 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre DharrévilleGDR · avec 15 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de créer un cadastre des maladies professionnelles, permettant d'identifier et de localiser les postes de travail associés à ces maladies. Il renforce les obligations des employeurs en cas d'augmentation des cas de maladies professionnelles, en exigeant des mesures pour éliminer les risques. Il prévoit également la présentation annuelle par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail d'un rapport sur l'évolution de la santé au travail. Enfin, il modifie certaines dispositions légales pour améliorer la déclaration des maladies liées au travail et la coopération entre les employeurs et les organismes de sécurité sociale.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 30 juin 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3149
Dossier législatif : DLR5L15N39969

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 30 juin 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La santé au travail est un enjeu crucial face auquel la puissance publique doit impulser un nouvel élan. Elle est au cœur des contradictions sociales. En effet, c’est le travail qui crée la richesse. Mais les exigences accrues de rentabilité́, de compétitivité et de profitabilité, dans un contexte de concurrence effrénée qui alimente le dumping social et les velléités de faire baisser le prétendu « coût du travail », placent celles et ceux qui travaillent dans des situations qui portent atteinte à leur santé, parfois sans même qu’elles et ils en aient conscience. Défendre la santé au travail, c’est défendre la qualité du travail, c’est promouvoir l’humain au cœur de l’économie. C’est sans doute là, au travail, que les corps et les esprits sont soumis aux plus vives attaques. On ne doit plus perdre sa vie à la gagner ni perdre sa santé à la tâche. Le scandale de l’amiante a révélé ́ combien et comment les logiques d’utilisation sans vergogne de la force de travail humaine pouvaient être dévastatrices. Les maladies professionnelles sont sous-déclarées, sous-évaluées, sous-reconnues, sous-traitées. Il s’agit au travers de cette proposition de loi de faire un grand pas afin d’y remédier. À l’occasion du travail engagé par la commission d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie, il est apparu un potentiel sous-exploité en matière de repérage et de suivi des pathologies en relation avec le travail. En effet, si la loi impose à …

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre II du livre IV du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre ainsi rédigé : « CHAPITRE 3 « Cadastre des maladies professionnelles « Art. L 423-1. – Le cadastre des maladies professionnelles est un traitement de données visant à identifier et localiser les postes de travail comportant des risques de maladie professionnelle, à les rendre publics et à susciter le déclenchement d’actions pour réduire l’exposition des travailleurs. « Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail établissent pour leur ressort un cadastre des maladies professionnelles, détaillant, pour chaque victime de maladie reconnue d’origine professionnelle : « 1° L’identité de l’employeur ; « 2° Le poste de travail concerné ; « 3° La localisation des lieux et établissements où le travailleur a été exposé au facteur de risque. « Ces informations sont fournies par les caisses primaires à partir des déclarations de la victime et des enquêtes menées ». « Art. L. 423-2. – Le cadastre des maladies professionnelles peut comporter, pour chaque établissement : « 1° les déclarations obligatoires de risque prévues par l’article L. 461-4 du présent code ; « 2° les enquêtes, constatations et mesures effectuées en application de l’article L. 422-3 du présent code, à l’exception de toute donnée nominative. « Art. L. 423-3. – Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail établissant le cadastre des maladies professionnelles sont responsables du traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Le droit d’accès et de rectification est exercé auprès de chaque caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. « Art. L. 423-4. – À l’exception des documents annexés, le cadastre des maladies professionnelles est rendu public sur le site Internet de chaque caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. « Le cadastre est consultable par les médecins du travail, les agents de contrôle, médecins et ingénieurs de prévention de l’inspection du travail, les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail. « Chaque travailleur peut consulter l’extrait de cadastre des maladies professionnelles correspondant à l’établissement qui l’emploie. » « Art. L. 423-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »…
  • Article 2 Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du même code est complété par les mots : «, soit lorsqu’il a été constaté les années précédentes une augmentation des cas de maladies professionnelles et que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires à l’élimination d’un risque avéré de maladie professionnelle. »
  • Article 3 L’article L. 422-2 dudit code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Chaque année, le conseil d’administration de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail présente à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie un rapport public sur l’évolution de la santé au travail produit à partir du cadastre des maladies professionnelles, des statistiques et des études produites. »…
  • Article 4 Après le deuxième alinéa de l’article L. 461-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La déclaration de la victime précise l’identité de l’employeur, le poste de travail et la localisation des lieux et établissements où il a été exposé au facteur de risque à l’origine de sa maladie. »
  • Article 5 Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 751-7, après le mot : « figurant », est insérée la référence : «au chapitre III du titre II du livre IV et» ; 2° L’article L. 752-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les caisses de mutualité sociale agricole mettent à disposition des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail les informations nécessaires à la tenue du cadastre des maladies professionnelles prévu par le chapitre III du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale. »…
  • Article 6 Après la première phrase du VII de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs publics mettent à disposition des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail les informations relatives aux maladies imputables au service nécessaires à la tenue du cadastre des maladies professionnelles prévu par le chapitre III du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale. »…
  • Article 7 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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