soutenir ménages en difficulté maintien dans le logement

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juillet 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Stéphane PeuGDR · avec 14 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte de loi prévoit des mesures d'urgence sociale visant à soutenir les ménages en difficulté liée à la crise sanitaire, notamment en matière de logement. Il modifie la loi d'urgence du 23 mars 2020 en ajoutant des dispositions relatives à des aides au logement et à des mesures de prolongation de délais. Il modifie également certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation ainsi que de la loi de finances pour 2020, notamment en abrogeant des articles et en prolongeant des périodes. Une majoration temporaire des aides personnalisées au logement est prévue pour le mois de septembre 2020. Des dispositions sont également prises pour compenser les charges supplémentaires supportées par les organismes de sécurité sociale et l'État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 juillet 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3218
Dossier législatif : DLR5L15N40097

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 juillet 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La crise du logement dans notre pays est très préoccupante. Année après année, le constat s’aggrave : se loger convenablement, durablement et à un prix soutenable est hors de portée d’un nombre croissant de nos concitoyens. Dans ces conditions, les drames du mal -logement se banalisent : ici un immeuble s’effondre emportant s es occupants, là un incendie se déclare dans une cage d’escalier vétuste livrant ses habitants aux flammes… et quand ce ne sont pas des morts que l’on compte, c’est le nombre toujours plus préoccupant de mal logés et de sans-logis qui explose : 12,1 millions de personnes sont désormais en situation de fragilité par rapport au logement. Cette situation est insupportable et indigne de la sixième puissance économique du monde. Figurant, pourtant, au premier rang des préoccupations de nos concitoyens, le logement est devenu au fil des ans le parent pauvre des politiques publiques. Alors qu’il s’agit d’un droit à valeur constitutionnelle, il apparaît désormais comme un « bien marchand », « un bien d’usage », pire « un bien de consommation » dans les dernières lois qui lui ont été consacré. Cette dérive sémantique sur le papier se traduit concrètement sur le terrain par des décisions absurdes et dangereuse s, comme celle du démantèlement du modèle HLM, de la baisse des APL, de la disparition des aides à la pierre. Cette dérive marchande doit cesser, l’actualité récente nous est une incitation supplémentaire à changer de cap. En effet, l’ir…

Articles (8 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le titre II de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : « TITRE II BIS « MESURES D’URGENCE SOCIALE DE LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 « Art. 18-1. – I. – Dans le cadre des mesures d’urg ence prises pour faire face à la gestion de l’épidémie covid-19, une cellule « d’urgence crise sanitaire » est créée au sein des fonds de solidarité pour le logement mentionnés à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, pour venir en aide aux locataires du parc locatif social ou privé et aux propriétaires occupants ayant subi une perte de revenus en raison de l’épidémie de covid-19 et s e trouvant, par conséquent, en difficulté pour le paiement de leur loyer, ou de leurs mensualités et/ou des charges de copropriété. « Les fonds de solidarité pour le logement établissent une annexe à leur règlement intérieur dans le cadre des disposit ions de l’article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée définissant l e fonctionnement de la cellule « d’urgence crise sanitaire » et adaptant ses modalités d’intervention fondées sur le critère des difficultés subies suite à une perte de revenus à cause de l’épidémie de covid-19. « II. – Le fonds de solidarité pour le logement est abondé par l’État à hauteur de 300 millions d’euros pour mettre en œuvre les mesures d’urgence prises pour faire face à la gestion de l’épidémie covid-19. »…
  • Article 2 Le titre II bis de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, tel qu’il résulte des articles 1 er et 2 de la présente loi, est complété par un article 18-2 ainsi rédigé : « Art. 18-2. – Dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à la gestion de l’épidémie covid-19, et par dérogation à l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution d es obligations du débiteur d’un crédit immobilier peut être suspendue sans frais et sur simple demande de l’emprunteur ayant subi une perte de revenus à cause de l’épidémie de covid-19 et pendant un délai maximal de douze mois. Durant ce délai de suspension, les sommes dues ne produiront pas intérêt. « Le prêteur ne peut pas refuser la demande de suspension de l’exécution des obligations d’un crédit immobilier des mensualités de remboursement de prêt immobilier. « Le fait pour un prêteur de ne pas respecter les dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne morale. »…
  • Article 3 Au début de l’article L. 823-5 du code de la construction et de l’habitation, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : «Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d ’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. »…
  • Article 4 L’article L. 823-7 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
  • Article 5 Le II de l’article 200 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
  • Article 6 De manière exceptionnelle, le montant de versement des aides personnalisées au logement mentionnées au livre VIII de code de la construction et de l’habitation est majoré de 175 euros pour l’ensemble des allocataires pour le versement réalisé au mois de septembre 2020.
  • Article 7 I. – Pour l’année 2020, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et d es familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 31 octobre inclus. II. – Pour l’année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d’exécution sont augmentées de sept mois. Pour la même année, les durées mentionné es aux articles L. 621-4 et L. 631-6 du même code sont augmentées de cinq mois.…
  • Article 8 I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts.

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