Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit l'instauration d'un récépissé lors de chaque contrôle d'identité, document qui doit préciser le motif du contrôle et d'autres informations. Il modifie les conditions de mise en œuvre des contrôles d'identité en remplaçant le terme « plausibles » par « objectives et individualisées ». La loi s'applique dans les territoires d'outre-mer et entre en vigueur le 1er février 2021. Une taxe est créée pour compenser les coûts liés à cette mesure.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi ambitionne de renouveler les rapports police-population et de renforcer la confiance accordée par les Français envers les fonctionnaires, agents de la police nationale et gardiens de la paix en luttant contre les contrôles d’identités discriminatoires et abusifs, ce par l’instauration d’un récépissé de contrôle d’identité. Elle répond à un besoin d’égalité républicaine : malgré le manque de données statistiques concernant l’application des contrôles d’identité par la police nationale, de nombreuses études ont démontré le caractère discriminatoire des contrôles d’identité effectués en France. Ainsi, celle menée par le CNRS et Open Society Justice en 2009 aux abords de plusieurs gares parisiennes a établi que les individus perçus comme « noirs » subissaient six fois plus de contrôles de police que les individus perçus comme « blancs ». Pour les individus perçus comme « arabes », cette fréquence est multipliée par 8 par rapport aux individus perçus comme « blancs ». Or les citoyens qui subissent cette procédure de manière répétée et souvent « humiliante », selon les mots du rapport d’Human Rights Watch de janvier 2012, intègrent une défiance vis-à-vis des « forces de l’ordre ». Un sondage OpinionWay publié en mai 2014 précise que si 78 % des personnes interrogées disent « avoir confiance en la police et la gendarmerie », ce pourcentage chute à 43 % pour les individus qui ont le sentiment d’avoir été contrôlés pour des raisons discrim…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Exige, pour inviter une personne à justifier de son identité, des raisons objectives et individualisées de la soupçonner, au lieu de raisons plausibles. Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées ».
- Article 2 Le même article du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé « récépissé de contrôle d’identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous. « Le récépissé de contrôle d’identité est mis en œuvre sur l’ensemble du territoire national par l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette mesure fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant ce dispositif. »…
- Article 3 La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
- Article 4 La présente loi entre en vigueur le 1 er février 2021.
- Article 5 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (26)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)