encadrement coupes rases

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Mathilde PanotFI · avec 23 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à encadrer les coupes rases en interdisant leur pratique dans les forêts, sauf dans des cas spécifiques définis par la loi. Il définit les coupes rases comme l'abattage total des arbres d'une parcelle de plus de 2 hectares. L'exception est autorisée uniquement en cas d'impasse sanitaire, ce qui doit être justifié. Les dispositions légales existantes sont modifiées pour intégrer ces nouvelles règles. Le texte renforce ainsi le respect de l'écosystème forestier et des pratiques durables.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3314
Dossier législatif : DLR5L15N40426

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Nous devons choisir à l’avenir entre un modèle industriel qui considère nos forêts comme de simples gisements de bois, ou un modèle écologique, social et démocratique, qui respecte les forêts non seulement pour la biodiversité qu’elles abritent, les services écosystémiques qu’elles fournissent et comme atouts contre le dérèglement climatique, mais également pour les femmes et les hommes qui y travaillent. Depuis plusieurs années, citoyens, élus, associations de protection de l’environnement s’élèvent contre les coupes rases dans les forêts publiques et privées. Aussi appelées « coupes à blanc », elles se définissent par un abattage de la totalité des arbres d’une parcelle d’une forêt. Les coupes rases sont majoritairement utilisées dans le but d’extraire un maximum de bois le plus rapidement possible, sans tenir compte de l’écosystème forestier, ni même de l’âge de maturité des arbres. De plus, cette pratique se répand dans des forêts dites « de feuillus », diversifiées, avec plusieurs essences, des arbres d’âges différents, et donc plus résilientes au changement climatique, dans le but de les convertir en plantations monospécifiques de résineux. Celles-ci correspondent à des champs d’arbres, coupés souvent à 40 ou 60 ans afin que le diamètre à cet âge soit adapté aux dimensions des engins utilisés. Par exemple, dans le massif du Morvan, 50 % de forêts de feuillus ont été remplacées par des forêts monospécifiques de résineux, dans une logique purement fin…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre I er du code forestier est ainsi rédigé : « Interdiction de coupe ».
  • Article 2 L’article L. 124-5 du code forestier est ainsi rédigé : « Art. L. 124-5. – I. – Dans les bois et forêts sont interdites les coupes rases ou coupes à blanc, définies comme l’abattage en un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle, sur une surface de plus de 2 hectares, sauf en cas d’impasse sanitaire, constatée par une autorité compétente dans des conditions définies par décret. « II. – Toute coupe rase sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares ne peut être réalisée que sur autorisation du représentant de l’État dans le département, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière. « III. – L’impasse sanitaire mentionnée au I est définie par décret selon deux critères : « 1° un état sanitaire fortement compromis, défini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d’arbres présentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de défoliation. « 2° Une absence de régénération naturelle. « IV. – L’interdiction mentionnée au I est intégrée aux documents d’orientation et de gestion prévus aux articles L. 122-1 à L. 122-3. »…
  • Article 3 Au premier alinéa de l’article L. 124-6 du code forestier, les mots : « un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « 2 hectares et justifiée par l’impasse sanitaire mentionnée au II de l’article L. 124-5 ».
  • Article 4 Au premier alinéa de l’article L. 163-2 du code forestier, les mots : « à l’article» sont remplacés par la référence : « aux articles L. 124-5 et ».

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Pour aller plus loin