protection des droits personnes hospitalisées sans consentement

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 octobre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre Morel-À-L'HuissierLC · avec 21 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la protection des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement. Il modifie les dispositions du code de la santé publique relatives à l’isolement et à la contention, afin de préciser les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être appliquées. L’article 1er impose que ces mesures soient uniquement adaptées aux besoins du patient et ne précise pas de durée limitée. L’article 2 rétablit la possibilité de recourir à un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel pour certaines décisions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 octobre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3426
Dossier législatif : DLR5L15N40664

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 octobre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Dans son traité des « Epidémies », Hippocrate définit le but de la médecine comme « Avoir, dans les maladies, deux choses en vue : être utile ou du moins ne pas nuire ». Si l’utilisation d’une pratique à des fins thérapeutiques est conditionnée par la démonstration préalable de son efficacité, voire de son innocuité, la question des mesures de mise à l’isolement ou sous contention quant à leur effet avéré sur la santé des individus fragilise cette conception. La première pratique est définie par la Haute Autorité de Santé (HAS) comme « le placement du patient à visée de protection, lors d’une phase critique de sa prise en charge thérapeutique, dans un espace dont il ne peut sortir librement et qui est séparé des autres patients » tandis que la seconde consiste en « le maintien ou l’immobilisation du patient en ayant recours à la force physique » ou, lorsque la contention est mécanique, en « l’utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements empêchant ou limitant les capacités de mobilisation volontaire de tout ou partie du corps dans un but de sécurité pour un patient dont le comportement présente un risque grave pour son intégrité ou celle d’autrui » (HAS, Recommandation de bonne pratique, isolement et contention en psychiatrie générale, févr. 2017, p. 9). À l’heure actuelle, aucune étude scientifique menée n’affirme l’efficacité thérapeutique de la contention ou de l ’isolement. Certains considèrent que l’utilisation des chambres d’isolem en…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I » ; b) À la fin de la première phrase, les mots : « prise pour une durée limitée » sont remplacés par les mots : « et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient » ; 2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Leur mis e en œuvre doit faire l’objet d’une évaluation régulière par des professionnels de santé de l’établissement désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. » 3° Après le même alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – La décision autorisant l’isolement ou la contention ne doit pas excéder une durée de six heures pour la contention et douze heures pour l’isolement. À titre exceptionnel, si l’état de santé du patient le nécessite, le médecin peut renouveler la mesure d’isolement ou de contention. Le médecin informe sans délai les personnes mentionnée s à l’article L. 3211-12 de ce renouvellement. « Les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 peuvent saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention statue immédiatement. Il ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure. La mesure est alors maintenue jusqu’à la décision du juge. Toutefois, lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration d’un délai de 48 heures, la mainlevée de la mesure est acquise. » 3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « III » ; b) La deuxième phrase est complétée par les mots : «, les raisons ayant motivé le recours à la mesure ainsi que l’avis du psychiatre, le suivi médical du patient durant la mesure » ; c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, chaque année, à la commission départementale des soins psychiatriques, et, sur leur demande, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. »…
  • Article 2 Le 2° de l’article L. 3223-2 du code de la santé publique est ainsi rétabli : « 2° D’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ; ».

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Pour aller plus loin