droit à l'eau

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 octobre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Stéphane PeuGDR · avec 14 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à garantir le droit à l’eau potable et à l’assainissement pour tous. Il introduit une obligation pour les collectivités territoriales de mettre en place la gratuité des premiers volumes d’eau potable nécessaires aux besoins essentiels à la vie et à la dignité. Des dispositions sont également prévues pour compenser les charges supplémentaires supportées par les collectivités, notamment par des mesures fiscales. Le texte modifie des articles du code de la santé publique et du code de l’environnement pour intégrer ces principes.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 20 octobre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3451
Dossier législatif : DLR5L15N40711

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 20 octobre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En 2006 la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) a affirmé dans son article premier l’existence d’un droit à l’eau en indiquant que « l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ». Ce principe figure aujourd’hui au sein de l’article L. 210-1 du code de l’environnement. L’ONU a également adopté une résolution le 28 juillet 2010 prévoyant que « le droit à une eau potable, salubre et propre est un droit fondamental essentiel au plein exercice du droit à la vie. » Enfin, en août 2015, les États membres des Nations unies ont adopté les « Objectifs 2030 du développement durable », qui placent le droit humain d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène au cœur des 17 objectifs de développement durable. Le droit à l’eau est donc clairement défini et reconnu en droit positif. Pourtant, aujourd’hui ce droit demeure largement fictif puisqu’aucun instrument légal ne permet de garantir concrètement son exercice et que l’accès de tous à ce service de première nécessité reste empreint de grandes inégalités tarifaires, qualitatives et spatiales. Pire, selon une lettre ouverte adressée aux parlementaires le 15 février 2018 par de multiples associations et incitant le Parlement à agir, « plus d’un million de ménages ont du mal à payer leurs factures d’eau, car leur montant est trop élevé relativement …

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre I er du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Droit à l’eau potable et à l’assainissement « Art. L. 1314-1. - Le droit à l’eau potable et à l’assainissement comprend le droit, pour chaque personne physique dans des conditions compatibles avec ses ressources : « 1° de disposer chaque jour gratuitement d’une quantité suffisante d’eau potable pour répondre à ses besoins élémentaires ; « 2° d’accéder aux équipements lui permettant d’assurer son hygiène, son intimité et sa dignité ; « L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics concourent à la mise en œuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement. »…
  • Article 2 I. – Le chapitre IV du titre I er du livre III de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1 er de la présente loi, est complété par un article L. 1314-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1314-2. - Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de distribution d’eau potable et en matière d’assainissement prennent les mesures nécessaires pour satisfaire gratuitement les besoins élémentaires en eau potable et en assainissement des personnes qui ne disposent pas d’un raccordement au réseau d’eau potable. « Les collectivités mentionnées au premier alinéa installent et entretiennent des équipements de distribution gratuite d’eau potable. « Dans chaque commune de plus de 3 500 habitants, des toilettes publiques gratuites sont accessibles à toute personne. « Les collectivités mentionnées au premier alinéa de plus de 15 000 habitants installent et entretiennent des douches gratuites. Elles adoptent, le cas échéant, des dispositions pour donner accès à des douches ou des laveries dans des établissements recevant du public. » II. – Les dispositions de mise en œuvre du I sont prises dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les collectivités ou établissements public s mentionnés au I utilisent, le cas échéant, des équipements sanitaires existants dans des bâtiments communaux et dans des équipements qu’ils subventionnent. Ils peuvent bénéficier d’aides pour la création de nouveaux équipements, en particulier d’aides des agences de l’eau.…
  • Article 3 L’article L. 210-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1°Après le mot : « potable », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et à l’assainissement au travers la mise en place de la gratuité pour les besoins essentiels à la vie et à la dignité » 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du deuxième alinéa, un décret pris en Conseil d’État, après avis du Comité national de l’eau, fixe chaque année le volume d’eau considéré comme répondant aux besoins essentiels à la vie et à la dignité. »…
  • Article 4 I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin