Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 septembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte prévoit l’insertion d’un article dans le code de l’action sociale et des familles, encadrant la prise en charge des mineurs non accompagnés en dehors des périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs. Il modifie également certaines mentions dans des textes juridiques, en remplaçant « de la justice » par « chargé des affaires sociales ». Un rapport sur l’hébergement des mineurs non accompagnés doit être transmis au Parlement deux ans après l’entrée en vigueur de la loi. Des dispositions sont introduites dans le code de procédure pénale et le code de la justice pénale des mineurs, concernant notamment la procédure à suivre lorsqu’un mineur est présenté devant un tribunal.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 septembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’accueil des mineurs non accompagnés (MNA) sur le territoire français est un devoir humanitaire qui s’impose aux pouvoirs publics. Il doit être organisé dans le respect des droits fondamentaux de l’enfant, garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant ratifiée par la France, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notion que le Conseil constitutionnel a récemment déduite des 10 e et 11 e alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Si cet accueil se passe le plus souvent sans difficulté, de nombreuses villes françaises sont, depuis plusieurs années, confrontées à une augmentation de la délinquance liée à la présence de MNA. D’abord phénomène essentiellement parisien, notamment localisé dans le quartier de la Goutte d’Or, cette délinquance s’est considérablement étendue à Paris et en Ile-de-France et touche désormais également des villes comme Montpellier, Nice ou Bordeaux, où elle est de venue plus visible et plus violente. Elle se déroule le plus souvent sous les yeux d’une population et d’élus légitimement inquiets, et nourrit le découragement des forces de l’ordre et des magistrats devant les nombreuses difficultés que soulève ce type de délinquance inédit. La commission des Lois s’est saisie de ce sujet par la création, en juillet 2020, d’une mission d’information sur les problématiques de sécurité associées à la présence de ces MNA. À l’issue de sept mois de travaux, 18 recommandations ont finalement été retenues, dont certai…
Articles (9 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 221 ‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221 ‑2‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 221 ‑2‑3. – Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221 ‑1 et L. 222 ‑5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421 ‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code. « Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel, pour une durée ne pouvant excéder un mois, pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergement, relevant des articles L. 227 ‑4 et L. 321 ‑1. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’e ncadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. »…
- Article 2 Deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif à la diversité et à la qualité de l’offre d’hébergement des mineurs non accompagnés.
- Article 3 I. – À la deuxième phrase de l’article L. 221-2-2 d u code de l’action sociale et des familles, les mots : « de la justice » sont remplacés par les mots : « chargé des affaires sociales ». II. – Au troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil, les mots : « de la justice » sont remplacés par les mots : « chargé des affaires sociales ». TITRE II AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES…
- Article 4 I. – Après l’article 397-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-2-1 ainsi rédigé : « Art. 397-2-1. – S’il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République. « Le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de l a personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction pour mineurs compétente. Cette comparution doit avoir lieu le jour même ou au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi elle est remise en liberté d’office. Toutefois, s’il n’y a pas de juridiction pour mineurs au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir dans un délai de cinq jours ouvrables, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d’office. « Les dispositions du présent article sont également applicables devant le juge des libertés et de la détention statuant en application de l’article 396. » II. – Après l’article L. 423-6 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 423-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 423-6-1. – S’il apparaît au juge des enfants ou au juge de s libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423-6 que la personne présentée devant lui est majeure, il renvoie le dossier au procureur de la République. « Il statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article 3 96 du code de procédure pénale ou devant le juge d’instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même ou au plus tard dans un délai de vingt-qu atre heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d’office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction et qu’i l n’existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d’instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de cinq jours ouvrables, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d’office. » III. – Les dispositions du II entrent en vigueur à la date fixée par l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 modifiée portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.…
- Article 5 L’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dès lors que les conditions énoncées au présent article sont remplies, tout mineur étranger privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est poursuivi devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue aux articles L. 521-26 et L. 521-27. » TITRE III FAVORISER L’IDENTIFICATION DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS…
- Article 6 I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 55-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application des dispositions du troisième alinéa, lorsque le relevé signalétique constitue l’unique moyen d’identifier une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui a été entendue en application des articles 61-1 ou 62-2, cette opération peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, être effectuée sans le consentement de l’intéressé par un officier de poli ce judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire, ayant recours à la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cette fin, et tenant compte s’il y a lieu de la vulnérabilité de la personne. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal qui mentionne les raisons pour lesquelles le relevé signalétique constituait l’unique moyen d’identifier la personne. » ; 2° Au second alinéa de l’article 76-2, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième » ; 3° Le second alinéa de l’article 154-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième » ; b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation prévue par le quatrième alinéa est alors donnée par le juge d’instruction. » II. – Après la section 3 du chapitre III du livre I V du titre Ier du code de la justice pénale des mineurs, est insérée une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Des relevés signalétiques « Art. L. 413-16. – Lorsqu’il est fait application à un mineur des dispositions du dernier alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale relatives aux relevés signalétiques réalisés sans l e consentement de l’intéressé, le recours à la contrainte doit tenir compte de la minorité de la personne. Ses représentant légaux doivent, sauf impossibilité, être informés des opérations. » III. – Les dispositions du II entrent en vigueur à la date fixée par l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.…
- Article 7 Après l’article L. 221 ‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221 ‑2‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 221 ‑2‑3. – I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met e n place un accueil provisoire d’urgence. La personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection d e sa famille se voit désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues à l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. « II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. « Sauf lorsque la minorité de la personne est manif este, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142 ‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne. « Le président du conseil départemental peut en out re solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne et pour effectuer un relevé signalétique sans consentement dans les conditions définies à l’article 55-1 du code de procédure pénale, aux fin s d’identification et d’évaluation de la minorité de l’individu. « Il statue sur la minorité et la situation d’isole ment de la personne en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle ‑ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. « La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection d e sa famille ne saurait être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II. « III. – Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département, chaque mois, la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II. « IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation et la mise à l’abri des personnes mentionnées au I. « La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas l a présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III. « V. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I, ainsi qu’au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 8 L’article 388 du code civil est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après les mots « détermination de l’âge », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « sont interdits » ; 2° Le troisième alinéa est supprimé. TITRE IV DISPOSITION RELATIVE À LA COMPENSATION DE LA CHARGE POUR L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- Article 9 I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (29)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)