promouvoir l'économie sociale, solidaire et responsable en ruralité

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 septembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Barbara Bessot BallotLREM · avec 29 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à promouvoir l’économie sociale, solidaire et responsable en ruralité en reconnaissant et en valorisant les entreprises d’artisant et de commerce de proximité qui poursuivent des objectifs sociaux, écologiques ou locaux. Il prévoit la création d’un registre national public permettant à ces entreprises d’afficher un label spécifique après inscription. Il modifie également le code de commerce pour encadrer les « sociétés à mission 2.0 », notamment en obligeant ces entreprises à déclarer une part minimale de leurs bénéfices affectée à leur mission, et en introduisant une consultation du comité de mission avant la nomination des administrateurs. Enfin, il prévoit des dispositions pour soutenir le développement des coopératives d’activité et d’emploi.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 septembre 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4459
Dossier législatif : DLR5L15N43191

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 septembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Entrepreneurs, commerçants, artisans et autres acteurs économiques locaux sont des piliers fondamentaux de l’attractiv ité de nos territoires, pionniers d’un modèle économique durable, catalyseurs d’innovation, et garants de savoir-faire. Valoriser l’engagement de ces structures est une des ambitions directrices qui ont orienté ce mandat, et qui a mené – entre autres – à la publication des avis budgétaires sur l’écono mie sociale, solidaire et responsable dont j’étais rapporteure dans le cadre de l’examen des projets de loi de finances pour 2020 et 2021. La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité de ces travaux parlementaires. Elle est le fruit d’un travail de co-construction dans le cadre d’un atelier législatif qui s’est tenu à Arc-lès-Gr ay, en Haute-Saône, le 1er juillet 2021 autour de quarante « acteurs du monde de demain » – collégiens, lycéens, jeunes en Service national universel, étudiants en première ou deuxième année, personnes en reconversion professionnelle - et avec l’appui de nombreuses structures de l’ESS, certaines d’entre elles ayant été auditionnées dans le cadre du processus de rédaction légistique. « L’entreprise est l’acteur le plus capable de change r le monde, parce qu’elle est le lieu où s’organise et se règle la confrontation permanente de l’intérêt individuel, de l’intérêt collectif et de l’intérêt général. » Avec ces mots, Jean-Marc Borello, Président du Groupe SOS (première entreprise sociale d’Europe), pose d…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’artisanat et commerce de proximité est un mode d’entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé, qui poursuivent un but autre que le seul partage des bénéfices. Ce but peu t être, de manière non exhaustive : social, écologique, local. Sont désignées comme « entreprises d’artisanat ou de commerce de proximité à mission » celles n’employant pas plus que cinquante salariés et remplissant au moins une des conditions suivantes : 1° Une production et une distribution à échelle hum aine, s’inscrivant dans une démarche favorisant les circuits-courts et de maintien ou de réintroduction locale d’activité. Elle remplit les conditions cumulatives suivantes : a) 70 % au moins des matières premières utilisées sont d’origine régionale. L’eau n’est pas comptabilisée dans ces matières premières. Lorsque les matières premières ne peuvent être sour cées dans la région, celles-ci ne sont pas comptabilisées dans ce calcul ; b) 60 % de la production est écoulée dans un rayon de cent kilomètres du lieu de production ; 2° Un processus de production responsable, engagé dans une démarche de qualité. Ces caractéristiques peuvent être attestées par un ou plusieurs éléments de la liste suivante : a) Un engagement pour la réduction de l’impact écologique pouvant être attesté par au moins un élément de la liste non-exh austive ci-contre : une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’utilisation d’énergies fossiles, de part de déchets générés non recyclés, de l’impact sur la biodiversité, la mise en place d’un processus permettant d’éviter le gaspillage des produits invendus, ou de réemploi des produits en fin de cycle de vie ; b) L’approvisionnement en matières premières de qualité, locales et juste prix, produites dans des conditions de travail décentes ; c) La distinction des marchandises par des labels de qualité officiels ou une démarche de qualité reposant sur des savoir-faire patrimoniaux ; 3° Portant un projet d’innovation sociale au sens de l’article 15 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économi e sociale et solidaire ou une gestion sociale vertueuse, réintroduisant une offre de biens ou de services du quotidien dans un territoire où elle n’était pas ou plus assurée par une entreprise de proximité, et remplissant au moins une des conditions suivantes : a) Lorsque la structure emploie du personnel, elle met en place un dispositif d’insertion et d’accompagnement personnalisé de personnes éloignées de l’emploi ; b) La structure s’engage pour la transmission de connaissances ou compétences. Cette caractéristique peut être attestée par un ou plusieurs éléments de la liste non exhaustive suivante : la proposition de formations ou de stages, l’organisation de conférences ou d’at eliers de partages de compétence et de réseau professionnel ; c) La structure s’engage pour rendre accessible à un public élargi des services ou produits auxquels il n’avait pas accès sans l’engagement de la structure, en garantissant des prix raisonnables dans la vente de produits de qualité au sens du 2°, ou en mettant en place des dispositifs permettant l’accès à ses produits à des publics précaires ; d) La structure s’engage à créer et maintenir un lien de proximité territorial.…
  • Article 2 La politique conduite dans le domaine de la reconnaissance qualitative de l’artisanat et du commerce de proximité répond aux objectifs suivants : 1° Reconnaître des processus de production et de distribution vertueux, respectueux de l’environnement et du vivre ensemble sans complexifier excessivement les procédures administratives incombant aux petites entreprises ; 2° Encourager le développement de modes de productions vertueux à petite échelle, en mettant en valeur des produits répondant à des critères de qualité mais ne pouvant pas prétendre aux labels déjà existants ; 3° Soutenir la croissance durable des territoires par la valorisation de petites productions, essentiellement rurales ; 4° Renforcer la transparence sur les modes de production et permettre au consommateur le choix d’un produit de qualité ; 5° Garantir un prix équitable au commerçant et à l’artisan pour vivre de son activité, et au consommateur pour y avoir accès.…
  • Article 3 I. – Tout artisan et commerce de proximité à mission au sens de l’article 1 er peut, après inscription sur un registre national public, afficher la mention « artisanat de proximité à mission » ou « commerce de proximité à mission » et le label associé. L’emploi de ce label est accompagné d’un descriptif sommaire du but poursuivi. Dans le cas d’un commerce, ce label peut être affiché uniquement sur les espaces de vente dédiés aux produits issus d’une production relevant de l’artisanat ou du commerce de proximité à mission au sens de l’article 1er. II. – L’inscription mentionnée au I fait l’objet d’une simple déclaration sur l’honneur sur la plateforme numérique dédiée. III. – Lorsqu’il est démontré que l’une des conditions mentionnées à l’article 1 er n’est pas respectée, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la personne morale de supprimer la mention « artisanat de proximité à mission » ou « commerce de proximité à mission » et le label associé de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de celle-ci.…
  • Article 4 Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. CHAPITRE II La « société à mission 2.0 »
  • Article 5 L’article L. 10-10 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigé es : « Elle déclare une part minimale de ses bénéfices qu’elle affecte à cette mission. Cette part est publiée sur une plateforme électronique nationale et ne peut être inférieure à 12,5 %. » ; 2° Le 3° est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, les mots : « au moins un salarié » sont remplacés par les mots : « un nombre de salariés proportionnel au nombre de salariés totaux, tel que précisé par décret en Conseil d’État, » ; b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport s’appuie sur une comptabilité complémentaire, prenant la forme d’une évaluation chiffrée des impacts relatifs à la raison d’être. » ; c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Ce comité » sont remplacés par les mots : « Le comité de mission » ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le comité de mission présente annuellement un rap port sur l’appréciation par les salariés de l’entreprise des initiatives entreprises relativement à la raison d’être. » ; 3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° Elle renseigne ses indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sur la plateforme gouvernementale “ Impact”. « Les résultats des actions entreprises en faveur d e la raison d’être des sociétés à mission sont publiés et communiqués aux citoyens annuellement selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 6 Après le 4° de l’article L. 210-10, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Avant la nomination des membres du conseil d’administration, l’assemblée générale de la société consulte le comité de mission pour avis sur les candidats retenus. ».
  • Article 7 Après l’article L. 210-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 210-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 210-10-1. – I. – Une société dont la qualité de société à mission est inscrite au registre du commerce et des sociétés peut faire usage du label « Entreprise à mission » dans les conditions défini es par décret en Conseil d’État. « II. – Lors de l’utilisation du label « Entreprise à mission », est apposée sur l’étiquette du produit une mention de la raison d’être de l’entreprise dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 8 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Les modalités d’ap plication sont précisées par décret en Conseil d’État. CHAPITRE III Soutien au développement des coopératives d’activité et d’emploi
  • Article 9 L’article L. 526-5-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’entrepreneur individuel est également informé lors de la déclaration de son activité de la possibilité d’exercer son activité au sein d’une coopérative d’activité et d’emploi, telle que définie à l’article 47 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économi e sociale et solidaire, permettant de bénéficier d’un accompagnement à la création d’entreprise et des avantages du salariat. Le déclarant est alors informé de la liste des coopératives d’activité et d’emploi opérant sur le territoire national. »…
  • Article 10 Les établissements publics économiques définis à l’article 84 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier informent de l’existence du statut d’entrepreneur-salarié défini à l’article L. 7331-2 du code du travail, dans le cadre de leurs missions d’accompagnement, d’appui et de conseil auprès des personnes portant le projet d’une création d’entreprise. Ces mêmes établissements publics économiques sont e n mesure de communiquer les coordonnées de contact des coopératives d’activité et d’emploi, telles que définies à l’article 47 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les plus proches et pertinentes au regard de la démarche entrepreneuriale poursuivie.…

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Pour aller plus loin