contre les inégalités salariales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 octobre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre DharrévilleGDR · avec 15 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à encadrer les écarts de rémunération au sein des entreprises. Il introduit un chapitre dans le code du travail qui impose des règles sur la rémunération des salariés et des mandataires sociaux. Il modifie également le code du travail pour inclure les écarts de rémunération dans les obligations de transparence et de publication des salaires. Enfin, il abroge certaines dispositions du code de commerce relatives à la rémunération des dirigeants.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 octobre 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4593
Dossier législatif : DLR5L15N43840

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 octobre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La question de la limitation des écarts de revenu n’est pas nouvelle. Déjà au début du XXe siècle, le banquier J.P. Morgan préconisait un écart salarial au sein des entreprises de 1 à 20, et refusait de prêter aux sociétés dont le dirigeant ne respectait pas ce principe. En 2021, c e sujet est toujours plus d’actualité au regard des rémunérations perçues par les dirigeants des grandes entreprises. Selon un rapport d’Oxfam de 2020, les patrons du CAC 40 ont gagné en moyenne 107 fois plus que le salaire moyen de leurs employés, et l’écart entre la rémunération du PDG e t celle de ses salariés a augmenté de 27 % entre 2009 et 2018. Depuis la crise économique des subprimes, sur fond de financiarisation de l’économie, les rémunérations des dirigeants des très grandes entreprises se sont envolées, alimentant régulièrement l’actual ité et suscitant de vives polémiques. La crise sanitaire n’a pas enrayé cette évolution, bien au contraire. En 2021, la rémunération annuelle moyenne d’un PDG du CAC 40 pourrait atteindre 5,4 millions d’euros, soit un e hausse de 1,6 million d’euros par rapport à 2020. D’après le cabinet de conseil Proxinvest, la part fixe de la rémunération des dirigeants du CAC 40 ne représentait plus que 21,6 % de leur rémunération totale en 2018, alors que celle indexée sur la performance du cours de bourse de leur entreprise atteignait plus de 42,6 % du total, contre 24 % en 2009. Outre leur caractère disproportionné, ces rémunérations apparaisse…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « CHAPITRE PRELIMINAIRE « Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise « Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique. « Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, n e peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce. « Art. L. 3230-3. ‒ Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. » II. ‒ Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.…
  • Article 2 Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entrep rise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».
  • Article 3 Les paragraphes 1 et 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce sont abrogés.

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Pour aller plus loin