titre-télétravail

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 novembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Frédérique LardetLREM · avec 39 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de créer un titre-télétravail dans le code général des impôts, afin de réglementer les avantages liés à la prise en charge par l’employeur des frais engendrés par le télétravail. Il prévoit également la création d’une taxe additionnelle pour compenser la perte de recettes fiscales liée à cette mesure. En parallèle, une majoration est prévue pour compenser la perte de recettes des organismes de sécurité sociale. Le texte vise à encadrer les conditions de mise en place du télétravail et à assurer un équilibre entre les intérêts des employeurs, des salariés et de l’État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 16 novembre 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4674
Dossier législatif : DLR5L15N44189

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 16 novembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis la crise sanitaire de la covid-19, la flexibilité du travail est devenue un sujet majeur du quotidien. Parmi les transformations qui se sont opérées pendant les confinements successifs, la plus grande est sans conteste le télétravail. Parmi les personnes en situation d’emploi, c’est-à-dire ni au chômage, ni en études, ni à la retraite, et ayant continué à travailler pendant le confinement, 24 % étaient en télétravail (1). Selon un sondage réalisé en juin 2020 (2), le télétravail a été unanimement accepté (80 %). Toutefois, lors de son déploiement, de nombreuses limites ont pu être mises en évidence. Parmi elles, les risques psychosociaux qui sont amplifiés par l’éloignement ou encore la sensation de solitude et d’isolement social que peut engendre r le manque de relations sociales interprofessionnelles. La seconde difficulté est liée à une perte de confort, d’ergonomie et au manque d’infrastructure numérique. Il existe une iniquité entre les salariés qui ne bénéficient pas toujours d’un logement propice à l’exercice de leur activité professionnelle. Certains actifs doivent composer avec une connexion internet déficiente et une couverture mobile parfois inexistante. Tandis que d’autres salariés doivent s’adapter aux nuisances sonores quotidiennes qui peuvent impacter la concentration, au mobilier qui n’est souvent pas adapté ou encore au matériel inadéquat. Aujourd’hui, la prise en charge par l’employeur des frais liés au télétravail est restreinte …

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé : « 19° sexies L’avantage résultant de la prise en charge par l’e mployeur des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222-9, mentionnés dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, dans la limite globale de 600 € par an ; ». II. – Le 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé : « g) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222 9, mentionnés dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, dans la limite prévue au 19° sexies de l’article 81 du code général des impôts ; ». III. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV est ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Titres-télétravail « Art. L. 3264-1. – L’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222-9, sous la forme d’un « forfait télétravail » dont les modalités sont fixées par décret. « Art. L. 3264-2. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés à l’arti cle L. 3264-1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employe ur, après consultation du comité social et économique, s’il existe. « Art. L. 3264-3. – La prise en charge mentionnée à l’article L. 32 64-1 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-télétravail ». Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. « Art. L. 3264-4. – L’émetteur du titre-télétravail ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres. « Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. « Les fonds provenant d’autres sources, notamment d es commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. « Art. L. 3264-5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264-4 sont d es comptes de dépôt de fonds intitulés « comptes de titre-télétravail ». « Sous réserve du même article L. 3264-4 et du présent article ainsi que du décret prévu à l’article L. 3264-8, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés à l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222-9, dans des conditions fixées par ce même décret. « Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3264-4 qui n’ont pas déposé à l’avance, sur leur compte de titre-tél étravail, le montant de la valeur libératoire des titres-télétravail qu’ils cèdent à des employeurs ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie d e cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques. « Art. L. 3264-6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264-4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-télétravail. « Art. L. 3264-7. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’articl e L. 3264-5 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés. « Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3261-8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. « Art. L. 3264-8. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment : « 1° Les mentions obligatoires attachées aux titres -télétravail et les modalités d’accessibilité de ces mentions ; « 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ; « 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-télétravail ; « 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3264-5. »…
  • Article 2 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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