Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 janvier 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 16e législature : Droit de préemption des salariés et à la sauvegarde de l’emploi
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de modifier le code de commerce et le code du travail afin de donner aux salariés un droit de préemption sur le fonds de commerce lors de sa vente. Il introduit également une mesure relative à l’information syndicale pendant les heures de travail. En outre, il précise que les salariés peuvent soumettre des offres dans le cadre des décisions prises par l’administrateur, et il encadre les licenciements économiques en lien avec la distribution de dividendes.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 25 janvier 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à créer un droit de préemption des salariés en cas de cession d’entreprise. La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite « Hamon » prévoit, entre autres choses, un dispositif d’information à destination des salariés sur les possibilités de reprise de la société lorsqu’elle n’excède pas 250 salariés. Cette information porte, notamment, sur les conditions de reprise, les obligations juridiques, les aides disponibles et les orientations générales de l’entreprise. Ce droit d’information est indispensable puisqu’il constitue le préalable à toute reprise d’entreprise. Toutefois, il n’est pas suffisant, et les salariés doivent être plus largement accompagnés, notamment par l’ouverture d’un nouveau droit de préemption consacré dans le code du commerce. Selon la BPI-France, 50 877 cessions-transmissions auraient eu lieu en 2016, concernant 770 000 salariés. Aussi, 855 00 0 salariés (PME et ETI confondues) auraient pour dirigeant des individus âgés de 65 ans ou plus. En 2018, l’INSEE indiquait que « 34 800 entreprises sont susceptibles d’être transmises au cours des prochaines années suite au départ à la retraite de leur dirigeant ». Pour la moitié d’entre elles, la question de la cession se poserait dans un avenir très proche puis que leur dirigeant serait âgé de 60 ans ou plus. L’INSEE estime qu’un tiers des transmissions ne seraient pas réussies. En effet, ce type de projet nécessite u…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er du titre IV du livre I er est complété par une section V ainsi rédigée : « Section 5 « Droit de préemption des salariés « Art. L. 141-33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur pour son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés. « Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’e nsemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise. « Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception. « Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’o ffre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente. « Les termes des premier à quatrième alinéas du pré sent article sont reproduits dans chaque notification. « Toute cession intervenue en méconnaissance du pré sent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds. « Art. L. 141-34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance des articles L. 141-23, L. 141-28 ou L. 141-33. « Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ; 2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Droits de préemption des salariés « Art. L. 23-10-13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés. « Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’e nsemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise. « Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception. « Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’o ffre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente. « Les termes des premier à quatrième alinéas du pré sent article sont reproduits dans chaque notification. « Toute cession intervenue en méconnaissance du pré sent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds. « Art. L. 23-10-14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance des articles L. 23-10-1, L. 23-10-7 ou L. 23-10-13. « Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »…
- Article 2 Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre IV du livre I er de la deuxième partie est complétée par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « L’heure d’information syndicale « Art. L. 2142-12. – Les sections syndicales sont autorisées à tenir, pendant les heures de travail, des réunions mensuel les d’information. Ces réunions se tiennent dans les locaux syndicaux mis à la disposition des sections syndicales en application de l’article L. 2142-8, ou, avec l’accord du chef d’entreprise, dans d’autres locaux mis à leur disposition. « Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite d’une heure par mois. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’offre de vente faite aux salariés conformément aux articles L. 23-10-13 et L. 141-33 du code de commerce, ces derniers ont accès à la base de données économiques et sociales. »…
- Article 3 Le chapitre I er du titre III du livre VI du code du commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 631-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’administrateur informe le conseil social et économique de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres. » ; 2° Après le même article L. 631-13, sont insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 613-13-1. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur pour son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés. « Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’e nsemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise. « Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception. « Si le comité social et économique accepte l’offre, directement ou par l’intermédiaire de son mandataire, il se substitue à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente. « Les termes des premier à quatrième alinéas du pré sent article sont reproduits dans chaque notification. « Toute cession intervenue en méconnaissance du pré sent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds. « Art. L. 613-13-2. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales de l’entreprise qui l’emploie en méconnaissance des articles L. 1233-57-9, L. 1233-57-10 ou L. 1233-57-11 du code du travail. »…
- Article 4 L’article L. 1233-3 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Est réputé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé par une entreprise qui a distribué des dividendes au titre du dernier exercice comptable écoulé. « Le salarié auquel un licenciement pour motif économique a été notifié peut saisir l’inspection du travail afin qu’elle vérifie si le licenciement peut être prononcé en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (15)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)