création d'un pôle public d'éradication de l'amiante

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 janvier 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre DharrévilleGDR · avec 15 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 16e législature : création d'un pôle public d'éradication des déchets contenant de l’amiante

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit la création d’un établissement public chargé d’éradiquer les déchets contenant de l’amiante. Il vise à gérer de manière centralisée et organisée la collecte, le traitement et l’élimination de ces déchets, considérés comme dangereux. Une taxe additionnelle est instituée pour financer cette nouvelle structure, dont la charge incombe à l’État. Le texte s’inscrit dans un cadre légal existant, en complétant le code de la santé publique. Il répond à des risques sanitaires et environnementaux persistants liés à la présence de l’amiante dans les bâtiments et les équipements.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 janvier 2022
Identifiant : PIONANR5L15B4953
Dossier législatif : DLR5L15N44888

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 25 janvier 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis le 1 er janvier 1997, en application du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, sont interdites « la fabrication, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant ». Cependant, les risques de contamination des personnes comme de l’environnement, sont toujours présents. L’Agence nationale de santé publique (ANSP) estime que l’amiante sera responsable de 100 000 décès d’ici à 2050. L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) confirme que l’amiante reste présent dans de nombreux équipements et bâtiments et alertes sur les risques que courent les professionnels des métiers de second oeuvre. Les associations de défense des victimes de l’amiante indiquent que 90 % des bâtiments construits avant 1997 contiendraient de l’amiante, 15 millions de logements construits entre 1960 et 1 990 seraient concernés par l’amiante dont 3 millions de logements sociaux et qu’au total 20 millions de tonnes d’amiante subsisteraient en France. Aux risques sanitaires se conjuguent des impacts environnementaux liés au stockage des déchets contenant de l’amiante, classés parmi les déchets dangereux tels que définis dans l’article R. 541-8 du code de l’environnement. L’avis n° 2015/C 251/03 du 28 janvier 2015 adopté par le comité économique et social européen sur le thème « Éradiquer l’amiante d…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Pôle public d’éradication de l’amiante « Art. L. 1334-18. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé pôle public d’éradication de l’amiante. Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre des solidarités et de la santé, du ministre de la transition écologique et du ministre du travail. « Art. L. 13323-19. – Le pôle public d’éradication de l’amiante a pour missions : « a) D’assurer la collecte des déchets, le stockage et l a destruction des déchets amiantés ; « b) D’encourager la recherche, le développement et l’innovation ; « c) D’assurer la transparence se rapportant à ses activités ; « d) De prévenir les risques sanitaires et environnementaux ; « e) De rendre publics ses conclusions et travaux de recherche. « Art. L. 1334-20. – Le pôle public d’éradication de l’amiante est administré par une direction générale assistée d’un conseil d’administration. La direction générale est nommée par arrêté conjoint du ministre chargé la santé publique, du ministre de la transition écologique et du ministre chargé du travail, après avis du conseil d’administration. « Le conseil d’administration du pôle public du médicament est notamment composé de personnalités qualifiées issues : « – de l’Agence nationale de santé publique ; « – de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; « – du Haut Conseil de la santé publique ; « – de la médecine du travail ; « – d’associations de défense des victimes de l’ami ante ; « – d’associations de protection de l’environnement ; « – d’organisations représentatives des personnels. « Peuvent également être associés des membres du Sénat et de l’Assemblée nationale, parmi lesquels des députés e t sénateurs issus des groupes d’opposition et des élus locaux. « Art. L. 1334-21. – Le pôle public d’éradication de l’amiante est compétent en matière de recherche et favorise la création d’unités de recherche au sein des établissements publics industriels, de santé et environnementaux. « Art. L. 1334-22. – Le pôle public d’éradication de l’amiante est abondé dès sa création par les financements publics correspondants aux dépenses publiques du crédit impôt recherche. »…
  • Article 2 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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