Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 mars 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose une expérimentation de légalisation contrôlée du cannabis sur le territoire de la Polynésie française, sur une durée de cinq ans. Il autorise l'usage du cannabis par les personnes majeures, la production sous licence, l'auto-culture limitée à six plants par foyer, ainsi que la création d'associations à but non lucratif. L'expérimentation exclut la vente de produits alimentaires à base de cannabis et encadre strictement la détention et le transport pour usage personnel.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 mars 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « Le principal fondement des Républiques, est d’accommoder l’État au naturel des citoyens, et les édits et les ordonnances, à la nature des lieux, des personnes et du temps (…) qui fait aussi qu’on doit diversifier l’État de la République à la diversité des lieux : à l’exemple du bon architecte, qui accommode son bâtiment à la matière qu’il trouve sur les lieux ». Jean Bodin Les six livres de la République - Livre cinquième, Paris Fayard, 1986 MESDAMES, MESSIEURS, Aujourd’hui et malgré une politique des plus prohibitive, en France, plus que partout ailleurs en Europe, la consommation de cannabis fait partie intégrante de la vie de très nombreux français. Les Français sont les plus grands consommateurs de cannabis en Europe, ils consomment de plus en plus, de plus en plus jeunes, d u cannabis et des produits du cannabis non contrôlés, potentielle ment dangereux, sans bénéficier d’une prévention ou d’un accompagnement efficace face aux dangers de cette consommation. Dès lors, force est de constater que face à une situation qui s ’empire, un bilan franc, honnête et responsable de l’efficacité des poli tiques de drogues en général, et de la politique du cannabis en particulier, est primordiale dans notre pays. Le bilan de l’inefficacité a été fait, il est connu de tous, il est alarmant, mais ne voit pas le changement nécessaire à sa réparation arriver. Reste le courage d’un changement de paradigme à adopter, un changement qui semble vertigineux mais se révèle…
Articles (15 extrait·s du texte)
- Article 1er Une expérimentation de légalisation contrôlée du cannabis dite « Régulation sociale du cannabis » est autorisée, sur le territoire de la Polynésie française, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, et des décrets d’application y afférents, e t conformément à la répartition des compétences entre l’État et le territoire de la Polynésie française prévue à l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Sont ainsi autorisés, dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales, et industrielles relatives au cannabis et aux produits du cannabis, sous le monopole et le contrôle d’une a u t or i té indépendante compétente instituée conformément à la loi organique n° du relative à l’expérimentation de la régulation sociale du cannabis en Polynésie française. Ces opérations sont également autorisées lorsqu’elles concernent le cannabis à usage médical visé à l’article 10 de la présente loi, dans les conditions fixées par la loi organique précitée.…
- Article 2 Le terme « cannabis » désigne les sommités florifères ou fructi fères de la plante de cannabis dont la résine n’a pas été extraite, quel le que soit sa forme et sa dénomination, ainsi que la résine de cannabis, l’hu ile de cannabis, et les produits du cannabis. Le terme « cultivar de cannabis » désigne toute variété de plan te du cannabis sélectionnée pour ses qualités spécifiques. L’expression « plante de cannabis » désigne toute plante du genre cannabis. L’expression « résine de cannabis » désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis. L’expression « huile de cannabis » désigne toute solution d’ext rait de plante de cannabis. L’expression « produit du cannabis » désigne tout produit contenant du cannabis.…
- Article 3 Dans le cadre de la présente expérimentation, tous les produits alimentaires à base de cannabis ou en contenant sont strictement prohibés, à l’exception de : 1° Les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis dont la résine n’a pas été extraite ; 2° Le cannabis séché, non transformé et non mélangé ; 3° L’huile de cannabis.
- Article 4 Par exception à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, l’usage du cannabis par les personnes majeures est autorisé. L’usage du cannabis à des fins médicales est autorisé en cas de pathologie constatée par un médecin, sur prescription médicale datant de moins de trois mois. Tout usage du cannabis et des produits du cannabis dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics es t interdit selon les modalités prévues aux dispositions de l’article L. 3512-8 d u code la santé publique.…
- Article 5 Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, la production de cultivars de cannabis à d es fins artisanales, commerciales, industrielles ou médicales est soumise à l’obtention d’une licence auprès de l’autorité publique compétente, conformément à la loi organique n° du relative à l’exp érimentation de la régulation sociale du cannabis en Polynésie française. La production de cultivars de cannabis à des fins artisanales, c o m m e r c i a l e s, i n d u s t ri e l l e s, o u m é d i c a l e s, n ’ e s t s o u m i s e à a u c une limitation de taux de tétrahydrocannabinol. La production du cannabis destinés à la vente aux usagers est soumise à l’obtention d’une licence auprès de l’autorité publique compétente, conformément à la loi organique précitée. La production du cannabis destiné à la vente aux usagers, est l imitée à un taux maximum de 15 % de tétrahydrocannabinol, sauf pour ce qui concerne le cannabis à usage médical ou les produits à usages médicaux contenant du cannabis. Les faits relatifs aux intrusions sur les sites de production, y compris de culture, les détériorations ainsi que tout incident de suret é́ sont signalés, par les titulaires desdites licences, sans délai, aux autorités de police ou de gendarmerie et à l’Autorité publique compétente.…
- Article 6 Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, l’auto-culture du cannabis est autorisée à raison de six plants par foyer. L’auto-culture de cannabis doit obligatoirement être directement affectée à une consommation personnelle ; elle doit avoir une vocation strictement non lucrative. L ’ a u t o - c u l t u re d e c a n n a b i s e s t s o u m i s e à dé c l a ra t i o n a u p r è s d e l’autorité publique compétente conformément aux dispositions de la loi organique précitée.…
- Article 7 Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, l’association d’usagers sous la forme de « cannabis club » est autorisée lorsqu’elle prend la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, à but non lucratif et à vocation sociale. Le « cannabis club » est soumis à l’obtention d’une licence de production et de vente de l’autorité publique compétente, conformément à la loi organique précitée. Le « cannabis club » a pour objet la culture de cannabis dans l a limite de six plants par membres, et la vente exclusive de cannabis à destination de ses membres, dans la limite de trente grammes de cannabis séché par membre et par période d’un mois. Le « cannabis club » peut également, avoir pour objet la production et la vente de produits transformés du cannabis. Le « cannabis club » est ainsi autorisé, dans le respect des conditions fixées par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française e t à condition de détenir une licence l’y autorisant, à vendre ses produits à ses membres, dans la limite, par membre et par mois, de la quantité en produits transformés équivalent à trente grammes de cannabis séché.…
- Article 8 Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, le transport et la détention de cannabis à d e s f i n s d e consommation individuelle, sont autorisés et limités, par usage r, à u n e quantité totale de trente grammes de cannabis séché, ou à une quantité équivalente de produit transformé du cannabis. Une exception à cette limitation peut être accordée à l’usager justifiant d’une prescription médicale, datée de moins de trois mois, précisant expressément la quantité de cannabis qu’il est autorisé à trans porter et à détenir en raison de son état de santé. Le transport et la détention d’une quantité de cannabis supérieure à la limite de trente grammes de cannabis séché, ou d´une quantité équivalente de produit transformé du cannabis, est soumise à l’obtention d’une licence de l’autorité publique compétente, conformément aux disposition s de la loi organique précitée. Le titulaire d’une licence l’autorisant à transporter et détenir une quantité de cannabis supérieure à la limite autorisée, est tenu de signaler tout fait portant atteinte à la marchandise qu’il a la charge d e transporter et de détenir. Ce signalement se fait sans délai auprès des autorités de police ou de gendarmerie et de l’Autorité publique compétente.…
- Article 9 Conformément aux dispositions de la loi organique précitée, dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, la vente du cannabis est soumise à l’obtention d’une licence de l’autorité publique compétente. Les titulaires d’une licence de vente du cannabis respectent, l es conditions cumulatives suivantes : 1° L’obligation de ne vendre qu’aux usagers majeurs, sur justification de leur majorité ; 2° L’interdiction de vendre aux usagers mineurs sauf s’il justifient d’une pathologie constatée par un médecin et d’une prescription médicale datant de moins de trois mois ; 3° L’interdiction de vendre aux usagers, du cannabis dont le taux de tétrahydrocannabinol excède les quinze pourcents, sauf pour le cannabis à usage médical et sur prescription médicale datant de moins de trois mois ; 4° L’interdiction de vendre, par usager et par mois, une quantité supérieure à trente grammes de cannabis séché ou à son équivalent en produit transformé du cannabis, sauf prescription médicale datant de moins de trois mois précisant la quantité autorisée à l’usager ; 5° L’obligation de conseil, d’information et de prévention active des usagers sur les risques induit par la consommation du cannabis. En outre, le conditionnement des marchandises vendues respecte les conditions impératives suivantes : 1° Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages sont neutres et uniformisés ; 2° L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le cannabis ou le produit de cannabis à proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément qui : a) contribue à la promotion du cannabis ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit ; b) ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique. 3° Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs portent, dans les conditions fixées par l’Assemblée de la Polynésie française mention de : a) la composition intégrale du produit vendu ; b) sa teneur en tétrahydrocannabinol et en cannabidiol ; c) un message à caractère sanitaire sur les risques associés à l’u sage du cannabis et des produits du cannabis. Le respect des conditions de vente du cannabis par les licencié s, est soumis au contrôle de l’Autorité publique compétente qui est habilitée à leur appliquer des sanctions administratives, et à saisir l’aut orité de poursuite, conformément aux dispositions de la loi organique précitée.…
- Article 10 Pour la durée de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, les opérations de production, y compris de culture, de fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition et l’emploi du cannabis à des fins médicales, sont autorisés dans les conditions prévues L. 5132-8 et suivants du code de la santé publique et de leurs décrets d´application.…
- Article 11 Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, l’importation et l’exportation du cannabis, sont le monopole de l’autorité publique compétente conformément aux dispositions de la loi organique précitée. L’autorité publique compétente n’est autorisée qu’à importer le s seules semences de cannabis. L’importation de cannabis sous une autre forme est strictement interdite, sauf pour ce qui concerne le cannabis à usage médical qui relève d’un régime spécifique, ou lorsqu’une autorisation exceptionnel le est délivrée à l’autorité publique compétente conformément à la loi organique précitée. L’exportation du cannabis est prohibée, sauf pour ce qui concerne le cannabis à usage médical dans les conditions spécifiques défini es par la loi organique précitée.…
- Article 12 Dans le cadre de la présente expérimentation et pour l’applicat ion en Polynésie française de l’article L. 235-1 du code de la route : 1° À la première phrase du I, après le mot : « salivaire », son t insérés les mots : « ou d’un test psychomoteur » ; 2° Après la même première phrase du même I, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la substance dont il a été fait usage pa r l e conducteur se révèle être du cannabis, seuls les résultats du t est psychomoteur ou d’un test sanguin en cas d’accident de la route, déterminent si la consommation de cannabis altère effectivement l e s capacités du conducteur à conduire dans le respect du code de la route. »…
- Article 13 Tout acte effectué en transgression du strict respect de la loi organique précitée et de la présente loi est susceptible de poursuites et de sanctions pénales.
- Article 14 Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présent e loi, le Gouvernement et le Territoire de la Polynésie française désignent une commission destinée au suivi du déroulé de l’expérimentation. Cette commission extra-parlementaire est composée pour moitié d e personnalités qualifiées des corps médicaux, pharmaceutiques, agricoles et associatif et pour moitié, d’une part de sénateurs, et d’autre part de députés en nombre égaux. Cette commission remet au Parlement un rapport détaillé sur le déroulement progressif de l’expérimentation.…
- Article 15 I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, pa r la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (13)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)