Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 juillet 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit des modifications fiscales visant à réduire la charge financière liée aux carburants pour les automobilistes. Il modifie les règles d'imposition des produits énergétiques utilisés comme carburant, afin de les exclure ou de les limiter dans certains calculs fiscaux. Des dispositions sont également introduites concernant les microentreprises, les frais de carburant pris en charge par les employeurs, ainsi que les entreprises du secteur pétrolier. Une compensation financière est prévue pour l'État par la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 25 juillet 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les épisodes récurrents de canicule et de sécheresse qui frappent notre pays et notre continent, comme celui qui s’abat actuellement sur l’Italie du Nord, nous rappellent l’urgente nécessité de lutter contre le réchauffement climatique et d’œuvrer à sortir rapidement de notre dépendance aux énergies fossiles. Si nous voulons préserver demain la liberté pour chacun de se déplacer, il va nous falloir développer les transports en commun, les usages collectifs comme le covoiturage et « verdir » notre parc automobile, même si le tout électrique ne peut être la seule solution. Dans le même temps, l’urgence pour nos concitoyens, particulièrement les plus modestes, est de pouvoir se déplacer sans devoir arbitrer entre leurs dépenses, dans un contexte de hausse vertigineuse de l’inflation. C’est pourquoi, dès le 5 avril 2022, le groupe de la Gauche démocrate et républicaine déposait, à l’initiative d’Alain Bruneel, député du Nord, une Proposition de loi visant à lutter contre la hausse exponentiel le du prix des carburants. Déjà accablant à l’époque, le constat n’a depuis fait que s’aggraver. Dans sa note de conjoncture de juin 2022, l’INSEE estime en effet que l’inflation devrait atteindre en moyenne 5,5 % en 202 2, et même grimper à 6,8 % en septembre, soit un niveau jamais atteint depuis 1985. Si l’augmentation des prix de l’alimentation reste la première pré occupation des Français (à 42 %), selon un sondage Harris interactive publié le 25 juin, l’énergie et l…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé : « B bis. – Les consommations de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux L. 312-7 du code des impositions des biens et services. » II. – Le I est abrogé à compter du 1er janvier 2024.
- Article 2 Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé : « Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la va leur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques utilisés ou destiné s à être utilisés comme carburant tels que définis à l’article L. 312-7 du code des impositions des biens et services. »…
- Article 3 I. – La section 3 du chapitre I er du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° À la première phrase de l’article L. 3261-3, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ». 2° L’article L. 3261-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 3261-4. – L a p ri s e e n c ha r g e d e s f ra i s d e c a r b u ra n t mentionnée à l’article L. 3261-3 est mise en œuvre : « a) Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242-1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; « b) Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après accord du comité social et économique. « En l’absence d’accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives ou du comité social et économique, les conditions de prise en charge des frais de carburant sont fixées par accord de branche. » II. – Dès la promulgation de la présente loi, les branches engagent des négociations en vue d’un accord de branche, tel que mentionné à l’article L. 3261-4, afin de déterminer les conditions de prise en charge des frais de carburant mentionnés à l’article L. 3261-3. Les accords de branche sont négociés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.…
- Article 4 I. – Les microentreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour le s besoins de l’analyse statistique et économique, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 4 4 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de p ri s e e n charge des frais de carburant de leurs employés mentionnées à l ’article L. 3261-3 du code du travail. II. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %. III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. IV. – Les I à III du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.…
- Article 5 Par dérogation au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus de l’année 2022 et 2023, l’avantage fiscal résultant de la prise en charge par l’employeur des frai s de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes engagés par les salariés dans les conditions prévues par l’article L. 3261-3 du code du travail est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.…
- Article 6 I. – Les entreprises d’extraction d’hydrocarbure et les entreprises de commerce de détail de carburant, telles que définies par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises, redevables de l’impôt su r les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujetties à un e contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, à compter du 31 décembre 2021 et jusqu’au 30 décembre 2023. Cette contribution exceptionnelle est égale à 30 % du résultat imposable. II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis d u c o d e g é né ra l d e s i m p ô t s, l a contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par la s o c i é té m è re. E l l e s s o n t a s s i s e s s u r l ’ i m p ô t s u r l e s s o c i é té s afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis a u x articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. B. – Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou d e la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle n i s u r l a contribution additionnelle. D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. L e s ré c l a m a t i o n s s o n t p ré s e n té e s, i n s t r u i t e s e t j u g é e s s e l o n l es règles applicables à ce même impôt. E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.…
- Article 7 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs pré vue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (41)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)