Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 août 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de créer des listes complémentaires pour les concours de recrutement des enseignants afin d'améliorer le remplacement des candidats. Il prévoit également de nommer immédiatement en fonctionnaires stagiaires les agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement. En outre, il modifie certaines dispositions du code de l'éducation pour renforcer la formation des enseignants et améliorer les conditions de recrutement et de titularisation des personnels de l'éducation.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 août 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « Osons faire une loi qui aplanisse tous les obstacles, qui rende faciles les plans les plus parfaits d’éducati on, qui appelle et réalise toutes les belles institutions (…) ; une loi toute en faveur du pauvre, puisqu’elle reporte sur lui le superflu de l’opulence. Cette loi consiste à fonder une éducation vraiment nationale, vrai ment républicaine, également et efficacement commune à tous ». Plan d’éducation nationale présenté à la Convention nationale par Maximilien Robespierre le 13 juillet 1793. Face à la profonde crise que traverse l’Éducation nationale, le d r o i t fondamental à l’éducation est en danger. Les concours de recrutement des enseignants sont désertés et le nombre de démissions n’a jamais été aussi élevé. Impossible alors de garantir pour chaque élève des conditions d’apprentissage indispensables à leur instruction, leur qualification et leur émancipation. Le premier article du code de l’éducation dispose que « L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française » ou encore que « L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique ». Sans enseignants en nombre suffisant, il est inapplicable. Selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale, plus de 4 000 postes d’enseignants n’ont pas été pourvus à l’issue des différents concours de recrutement cette année. Dans le premier degré pub…
Articles (10 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 912-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 912-1-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 912-1-1 A. – Une liste complémentaire est ouverte pour chacun des concours externes de recrutement des enseignants et des personnels d’éducation. Elle permet le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés et de pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle de deux concours. Les candidats reçus sont nommés stagiaires au furet à mesure des vacances d’emploi. »…
- Article 2 Après l’article L. 911-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 911-2-1. – En cas de vacances de postes et après épuisement des listes principale et complémentaire de chacun des concours de recrutement de professeur des écoles établies dans une académie, un nouveau concours externe spécial est ouvert dans les meilleurs délais. »
- Article 3 Les agents non titulaires exerçant, dans des établissements d’enseignement du premier ou du second degré publics ou privés sous contrat d’association, des fonctions d’enseignement, d’éducatio n ou d’information et d’orientation au 1 er septembre 2022 sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice à condition qu’ils soient ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre d e s orientations définies par l’État, par un établissement d’enseig nement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l ’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d’enseignement et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires.…
- Article 4 L’article L. 917-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et intègrent le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique, et dont les modalités son t fixées par décret ». 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er septembre 2022 sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice à condition qu’ils soient ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’acco rd sur l’Espace économique européen. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition de s compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établisse ment et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. »…
- Article 5 Après l’article L. 625-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 625-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 625-1-1. – Les écoles professionnelles de l’enseignement organisent la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d’éducation recrutés par des concours ouverts aux titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le m i n i s t re chargé de l’éducation. Elles organisent la formation initiale d es futurs enseignants et des personnels d’éducation recrutés par des concours ouverts aux titulaires d’une licence ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation dans des conditions fixées pa r arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les élèves ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l ’accord sur l’Espace économique européen acquièrent, s’ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire. Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition. « La durée de la scolarité des élèves est de cinq ans pour les élèves issus du concours mentionné à la première phrase et de deux ans pour les élèves issus du concours mentionné à la deuxième phrase de cet article. Les modalités de congés sans traitement et de redoublement sont fixées par un arrêté conjoint du ministère en charge de l’enseignement supérieur et du ministère en charge de l’éducation. « Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d’exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l’école, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministère en charge de l’enseignement supérieur et du ministère en charge de l’éducation. »…
- Article 6 L’article L. 911-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce plan de recrutement des personnels prévoit d’appliquer, au p l u s tard le 1 er septembre 2027, une réduction des effectifs de dix-neuf élèves par classe en moyenne, en priorisant les classes de préélémenta ire et les établissements relevant de l’éducation prioritaire, et de quinze élèves par classe en moyenne en lycée professionnel ».…
- Article 7 L’article L. 712-2 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « La garantie du pouvoir d’achat des fonctionnaires est assurée pa r l’indexation du montant du traitement sur l’évolution de l’indi ce national des prix à la consommation telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs. « Lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du traitement immédiatement antérieur, le montant du traitement est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement. « Par dérogation au deuxième alinéa, il est procédé à une revalorisation exceptionnelle de 10 % du montant du traitement au 1er juillet 2022. »…
- Article 8 I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des société s de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros. Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable. II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à l a plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’im pôt et des créances fiscales de toute nature. B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exerc ice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis d u c o d e g é né ra l d e s i m p ô t s, d e l a s o m m e d e s c hi f f re s d ’ a f f a i re s d e c ha c u n e des sociétés membres de ce groupe. C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle. D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon le s règles applicables à ce même impôt. E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général d e s impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur. II. – La contribution exceptionnelle mentionnée au I n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt su r les sociétés.…
- Article 9 I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogé s par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à l a publication de la même loi. II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mes ures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.…
- Article 10 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par : 1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services ; 2° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ; 3° La majoration de l’impôt sur les sociétés ; 4° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est com pensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (74)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)