rétablir l'instruction en famille

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 septembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Marie-France LorhoRN · avec 47 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le Code de l’éducation afin de rétablir la possibilité d’instruire les enfants en famille, conformément à la loi de 1882. Il précise que l’instruction obligatoire peut être assurée par les parents ou une personne de leur choix, sans obligation de scolarisation. Il supprime les dispositions qui imposaient une autorisation préalable pour l’instruction en famille, et remplace ce régime par un régime de déclaration. Enfin, il adapte certaines dispositions législatives et réglementaires pour aligner les obligations administratives sur ce nouveau régime.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 20 septembre 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0253
Dossier législatif : DLR5L16N46248

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 20 septembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La liberté d’instruction est consacrée par la loi du 28 mars 1882 relative à l’enseignement primaire obligatoire, qui disposai t en son article 4 que « l’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles (1) ». Cette loi encourageait ainsi la nécessité d’instruction des enfants et non nécessairement leur scolarisation. Le Code de l’édu cation en reprenait d’ailleurs les termes, disposant au premier alinéa de son article L. 131-2 que : « L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles pa r les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. » • D’un régime de déclaration à un régime d’autorisation L’instruction en famille concerne essentiellement l es enfants les plus jeunes, de 3 à 11 ans. Ainsi, 85 % des enfants instruits en famille le sont en cycle primaire (de 3 à 11 ans) contre 13 % en niveau collège et 2 % en niveau lycée (2). Comme le soulignait la proposition de résolution n° 3742 (XVe législature) invitant le Gouvernement à proposer un moratoire sur la modification législative de l’instruction en famille (3), » les raisons de recourir [à l’instruction en famille] sont nombreuses : elle peut être un moyen de répondre aux difficul…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 131-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. » 2° Le 5° est abrogé.
  • Article 2 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 131-5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. » ; b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « o u de choix d’instruction » ; c) Les quatrième à quinzième alinéas sont supprimés ; 2° L’article L. 131-10 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les condition s de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant. » b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « délivrance de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant » ; c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’autorisation qui leur est accordée » sont remplacés par les mots : « déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » ; d) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction dans la famille par les personnes responsables de l’enfant, sans préjudice de l’application des sanctions pénales. » e) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ». 3° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, la référence : « L. 131-5-1 » est abrogée. 4° À la première phrase du quatrième alinéa de l’ar ticle L. 311-1, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par les mots : « la déclaration annuelle ».…
  • Article 3 Les articles L. 131-5-1 et L. 131-5-2 du code de l’éducation sont abrogés.
  • Article 4 À l’article L. 131-10-1 du code de l’éducation, les mots : « qui sont autorisées à donner » sont remplacés par les mots : « déclarées comme donnant ».
  • Article 5 L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le mot : « privé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’ense ignement en raison de son état de santé. » 2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.…
  • Article 6 À l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, les mots : «, avant le début de l’an née scolaire, au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducat ion » sont remplacés par les mots : « au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, ».

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin