Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 octobre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit de rendre obligatoire l’étourdissement des animaux avant leur abattage, afin d’éviter toute souffrance inutile. Il restreint les dérogations liées aux rites religieux à celles strictement nécessaires à ces pratiques. Il impose au gouvernement de présenter annuellement des rapports sur les modes d’abattage par espèce. Enfin, il oblige les vendeurs à indiquer sur les produits à base de viande le mode d’abattage utilisé, et pénalise les pratiques trompeuses sur cette information.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 octobre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le bien-être animal est, plus que jamais, un sujet préoccupant nos concitoyens. La France est depuis longtemps engagée à respecter et réduire la souffrance animale, c’est pourquoi celle-ci signait la convention européenne sur la protection des animaux d’abattage en 1979. Par celle-ci, la France reconnait l’obligation d’étourdir les bêtes avant leur mise à mort, une mesure d’humanité qui met fin à la cruauté, voulant que la bête subisse des douleurs inutiles et souvent longues (1). L’article 16 de la convention européenne sur la protection des animaux dispose comme suit : « les procédés d’étourdissement autorisés par les parties contractantes doivent plonger l’animal dans un état d’inconscience où il est maintenu jusqu’à l’abattage, lui épargnant en tout état de cause toute souffrance évitable ». L’inconscience de l’animal avant sa mise à mort est le principe, la convention y prévoyant quatre exceptions : l’abatta ge selon les rites religieux, l’abattage d’extrême urgence lorsque l’é tourdissement est impossible, les abattages de volailles et de lapins selon les procédés agréés provoquant une mort instantanée des animaux et la mise à mort d’animaux pour des raisons de police sanitaire, si des raisons particulières l’exigent. Aujourd’hui, en France, ces exceptions sont codifié es à l’article L. 214-70 du code rural et de la pêche maritime com me il suit « L’étourdissement des animaux est obligatoire avant l’abattage ou la mise à mort, à l’exception des cas …
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Afin d’épargner toute souffrance inutile et évitable à l’animal, l’étourdissement ou l’insensibilisation de l’animal est obligatoire avant son abattage ».
- Article 2 L’article L. 654-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dérogations à l’obligation d’étourdir les animaux avant l’abattage ou la mise à mort, accordées pour la pratique de certains rites religieux, sont réduites aux seuls besoins de ces pratiques religieuses. Ces dérogations sont l’objet d’un décret pris en Conseil d’État qui fixe chaque année le quota d’animaux abattus sans étourdissement, pris après a vis des autorités religieuses compétentes. « Le décret en Conseil d’État précises les modalités de l’abattage rituel, il indique les mesures propres à assurer une inconscience de l’animal au moment de sa mise à mort pouvant être effectuées au cours d’un abattage rituel. »…
- Article 3 Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport révélant les statistiques des différents modes d’abattage par espèce animale.
- Article 4 L’article L. 654-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage, ou, le cas échéant, de ne pas étourdir, au-delà des quotas fixés en Conseil d’État après avis des autorités religieuses, est constitutif d’u n acte de cruauté envers les animaux au sens de l’article 521-1 du code pénal. ».
- Article 5 Après l’article 521-1-3 du code pénal, il est inséré un article 521-1-4 ainsi rédigé : « Art. 521-1-4. – Les faits définis au second alinéa de l’article L. 654-1 du code rural et de la pêche maritime sont constitutifs d’un acte de cruauté envers les animaux et sont punis des peines prévues au premier alinéa de l’article 521-1. » Information et défense des droits du consommateur
- Article 6 L’article L. 112-1 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les denrées alimentaires à base de viande font l’objet d’une étiquette spécifique, ou d’un affichage visible en rayon portant la mention du mode d’abattage de l’animal : « abattage avec étourdissement » ou « abattage sans étourdissement ». « Le fait de ne pas indiquer le mode d’abattage de la viande par une étiquette ou un panneau visible dans le cas des produits non emballés est identifié comme une pratique commerciale trompeuse »…
- Article 7 L’article l. 132-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les faits définis au troisième alinéa de l’article L. 112-1 du code de la consommation sont constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse sur les qualités substantielles du produit et sont puni s des peines prévues au premier alinéa du présent article. »
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Pour aller plus loin
Cosignataires (50)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)