protéger les droits fondamentaux des mineurs non accompagnés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 novembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Elsa FaucillonGDR · avec 66 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte de loi modifie plusieurs articles pour renforcer la protection des mineurs non accompagnés. Il instaure une présomption de minorité pour tout individu se déclarant mineur, et impose la présence d’un conseil dès la première audition. Il prévoit également des dispositions pour assurer une prise en charge médicale et psychologique adaptée, ainsi qu’une formation obligatoire pour les professionnels en protection de l’enfance. Des modifications sont apportées pour aligner les dispositions légales sur le cursus scolaire et universitaire engagé.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 29 novembre 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0573
Dossier législatif : DLR5L16N46756

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 29 novembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les mineurs non accompagnés sont des enfants. Ils sont des enfants porteurs d’histoires lourdes, jalonnées de drames humains. Ils ont dans bien des cas été victimes de traite et témoins de violences. Ils ont traversé de nombreux pays, parfois la mer, les montagnes, pour rejoindre la France. Les mineurs non accompagnés sont des enfants. Ils doivent être traités et protégés comme tels. N’en déplaise aux réactionnaires qui attaquent cyniquement ces enfants, les insultant tantôt de délinquants, tantôt de menteurs. Au-delà de notre humanité la plus basique nous invitant à secourir naturellement un enfant en danger, protéger les mineurs non accompagnés relève de notre droit national et international. L’article 20 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), ratifiée par la France en 1990, dispose que « tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l’État ». En France, la loi prévoit que « la protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection d e leur famille et d’assurer leur prise en charge ». Ces enfants doivent être considérés comme des mineurs en danger au titre de l’article 375 du Code Civil. Pourtant en France, de trop nombreuses pratiques méprisent les droits de l’enfant. En…

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 388 du code civil est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’individu se déclarant mineur bénéficie d’une présomption de minorité. » ; 2° Les deuxième et avant-dernier alinéas sont supprimés ; 3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à partir d’un examen radiologique de maturité osseuse ou dentaire ».
  • Article 2 La présence d’un conseil est obligatoire dès la première audition du mineur, des parents, du tuteur ou de la personne ou du représentant du service à qui l’enfant a été confié.
  • Article 3 À l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « répit », sont insérés les mots : « entre cinq et huit jours, après avis d’une équipe médicale pluridisciplinaire composée d’un médecin généraliste, d’un infirmier, d’un psychologue et de médiateurs ».
  • Article 4 Le dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Les mots : « au 5° et » sont supprimés ; 2° À la fin, les mots : « l’année scolaire ou universitaire engagée » est remplacée par les mots : « le cursus scolaire ou universitaire engagé »
  • Article 5 L’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « au plus tard le jour de ses seize ans » sont supprimés ; 2° Au second alinéa, les mots : «, de la nature de s liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.
  • Article 6 Le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code d u travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est valide jusqu’à la fin du cursus scolaire engagé. »
  • Article 7 L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et d es familles est ainsi modifié : 1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Les mineurs émancipés ou les jeunes majeurs ayant bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par les services de la protection judiciaire de la jeunesse avant leur majorité, en situation de rupture familiale ou qui ne bénéficient pas d’un soutien matériel et moral de la famille ou qui ne disposent ni de ressources financières, ni d’un logement ou d’un hébergement sécurisant. « Une prise en charge leur est obligatoirement proposée par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant au m oins vingt-quatre mois après leur majorité. Cette prise en charge vise notamment à aider le jeune majeur à préserver du lien social et à accéder aux droits, notamment au logement, au travail, à la santé, à des ressources financières ainsi qu’à des régularisations de la situation administrative. » ; 2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.…
  • Article 8 Les éducateurs et éducatrices en protection de l’en fance reçoivent une formation obligatoire sur les droits des enfants isolés en migration ainsi que les procédures de régularisation et de demande d’as ile des mineurs non accompagnés.
  • Article 9 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin