Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 novembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 17e législature : Création d'un statut des accompagnants et accompagnantes d'élèves en situation de handicap
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose la création d’un statut spécifique pour les accompagnants et accompagnantes d’élèves en situation de handicap, intégré dans la catégorie B de la fonction publique. Il définit les missions de ces agents, qui consistent à assurer l’aide à l’inclusion scolaire des élèves concernés. Le recrutement est prévu par concours externe ou concours interne, par académie. Le texte précise également les conditions de travail, conformément aux règles générales applicables aux fonctionnaires. Une taxe additionnelle sur les tabacs est instituée pour compenser la charge financière pour l’État et les collectivités territoriales.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 29 novembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Au nombre de 132 000, les accompagnantes et accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sont devenus ces dernières années les acteurs et actrices de l’école inclusive que nous souhaitons renforcer. Grâce à l’action quotidienne de ces hommes et surtout de ces femmes, plus de 90 % des effectifs, l’intégration des enfants, adolescents et jeunes adultes au sein de l’éducation nationale et de l’en seignement supérieur se construit progressivement, dans le cadre de l’acces sion de tous les élèves à la vie sociale et à la citoyenneté garantie par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Seulement, comme le soulignait le rapport (1) de la commission d’enquête sur l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université de la République menée par le groupe G DR et son rapporteur Sébastien Jumel le mandat précédent, beaucoup reste à faire pour garantir à chaque enfant en situation de handicap l’accompagne ment nécessaire à son inclusion. En effet, de trop nombreux enfants ne bénéficient pas de l’accompagnement auquel ils ont le droit. L’UNAPEI alerte sur ces situations en recueillant et rendant public le témoignage des familles (2), souvent dans des situations de détresse importante. De même, la défenseure des droits, dans le rapport publié en août 2022 « L’accompagnement humain des élèves en situation de handicap », regrette que l’accueil des enfants en situat…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 917-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 917-1. – Il est créé un corps d’accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. « Ce corps comporte trois grades : « 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; « 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; « 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »…
- Article 2 Le chapitre VII du titre I er du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917-2 ainsi rédigé : « Art. L. 917-2. – I. – Les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils exercent d ans les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. « Ils peuvent également exercer des fonctions d’acc ompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux titres I er, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code. « Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’a ide aux familles d’enfants en situation de handicap. « II. – Les modalités d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État. »…
- Article 3 Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation précité est complété par un article L. 917-3 ainsi rédigé : « Art L. 917-3. – I. – Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par académie, par la voie d’un concours externe ou d’un concours interne. « Sont autorisés à se présenter au concours interne les accompagnants des élèves en situation de handicap justifiant d’un minimum de trois ans d’activité. « Les accompagnements des élèves en situation de handicap stagiaires sont affectés dans un département de l’académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des vœux des intéressés et dans l’ordre de leur classement à l’u n des concours prévus au 1° du présent article. « II. – Les modalités d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État. »…
- Article 4 Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917-4 ainsi rédigé : « Art. L. 917-4. – I. – Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps d e travail, les accompagnants des élèves en situation de handicap sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire, un service d’accomp agnement de vingt-quatre heures hebdomadaires. « II. – Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de formation nécessaires aux heures d’accompagnement, chaque heure d’accompagnement est affectée d’un coefficient de pondération de 1,46. »…
- Article 5 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (22)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)