Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de créer un cadre national pour la santé mentale et la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, en définissant des objectifs et un plan décennal à élaborer par l’État. Il prévoit la création d’un observatoire indépendant chargé de recueillir des données sur la santé mentale des jeunes. Des expérimentations sont autorisées dans certains territoires, notamment pour instaurer un guichet unique de soins ou des dispositifs de dépistage précoce. Enfin, le Gouvernement doit rendre des rapports sur la rémunération des professionnels et sur la prévention primaire en santé mentale.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Alors qu’entre deux et trois millions de jeunes Françaises et Français de moins de 19 ans souffrent de troubles mentaux, seulement 700 pédopsychiatres exercent en France. Ce manque d e moyens pour garantir la santé mentale de la population se traduit par des délais d’attente pour une prise en charge allant jusqu’à 18 mois, voire 2 ans dans certains territoires particulièrement déficitaires en offre, et par le suivi de seulement 700 000 à 900 000 enfants et adolescents au total. La crise sanitaire a eu un effet d’aggravation de la santé mentale, en particulier chez les adolescents : les tentatives de suicide ont par exemple augmenté de 60 % chez les filles de 12 à 24 ans. Ce chiffre s’inscrit dans la tendance générale des 20 dernières années où le nombre de patients suivis en psychiatrie infanto-juvénile a augmenté de plus de 60 %. Le déficit d’offre face à une demande croissante affecte également la qualité des soins proposés qui s’effectuent sur un mode dit dégradé. Par ailleurs, les territoires sont inégalement affectés par le déficit d’offre : certains départements ne disposent d’aucun pédopsychiatre ! Pourtant, garantir l’accès à la santé mentale pour les jeunes générations est crucial. D’abord parce que c’est une problématique de santé publique, que des vies humaines sont affectées par ces troubles. La situation est encore plus dramatique pour les enfants et adolescents que pour les adultes. Surtout, dans la moitié des cas de troubles mentaux chez l’…
Articles (12 extrait·s du texte)
- Article 1er La présente loi, avec la volonté et l’ambition de répondre au constat préoccupant d’une santé mentale en dégradation de l a population française, fixe les objectifs et définit le cadre d’action de la politique en santé mentale et psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, pour une dynamique de secteur élargie. Les politiques publiques doivent promouvoir la santé mentale des enfants et adolescents comme une problématique de santé publique. L’État se fixe comme objectifs : 1° Que tout nourrisson, enfant ou adolescent jusqu’ à ses 18 ans puisse bénéficier sans attendre des conditions pour retrouver un état de bien-être psychique lui permettant de s’épanouir dans son développement, et de bénéficier des soins psychiques nécessaires, sur un mode ambulatoire en priorité, ou via une hospitalisation au besoin. Ces conditions recouvrent : a) Le repérage et le dépistage, dans une logique de prévention primaire des troubles mentaux, avec une attention particulière à la prévention du suicide ; b) Le bilan diagnostic de santé mentale dans ses dimensions clinique, psychopathologique, comportementale, situationnelle et systémique ; c) Les soins les plus précoces possibles, personnalisés, ajustés à la singularité des troubles de chaque enfant et adolescent, appropriés en termes d’intensité, de diversité et de pluridisciplinarité ; d) Le traitement en urgence dans certains contextes comme celui du risque suicidaire ; 2° La réduction des délais d’attente pour bénéficie r des conditions mentionnées au 1°, en particulier pour bénéficier des soins nécessaires ; 3° Que ces dispositifs et soins puissent être facilement accessibles sur l’ensemble du territoire français, à proximité des lieux de vie, et lisibles ; qu’ils s’inscrivent dans la continuité des dispositifs ou soins précédents et dans la cohérence du parcours de vie ; 4° De garantir, tout au long du parcours de soin, l ’intensité et la gradation du suivi en fonction de l’évolution des t roubles de l’enfant et de l’adolescent ; 5° D’œuvrer à la déstigmatisation des troubles ment aux et à la promotion de la santé mentale dans la société et le s médias afin de désenclaver cette problématique de santé publique.…
- Article 2 Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi, l’État adopte, avant le 31 juillet de l’année suivant la promulgation de la même loi, un plan décennal pour la santé mentale et la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, présentant une refondation organisationnelle et dynamique ainsi qu’une programmation budgétaire des investissements nécessaires. La refondation organisationnelle et dynamique de la santé mentale et la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent s’appuie sur le modèle français du secteur défini par la circulaire n° 72-443 du 16 mars 1972. Le secteur est un socle théoriquement pertinent en raison de l’échell e populationnelle du bassin de vie qu’il dessert, en raison de la qualité du service qu’il rend à la population via la coopération, la concertation, la co-construction, la coordination humaine entre professionnels et institutions mais aussi entre familles et professionnels, et en raison des impératifs d’accessibilité, de proximité, de continuité des soins et de prévention qu’il promeut. La dynamique de secteur place la dimension relationnel le, personnelle et humaine au centre du soin. 1° Le plan décennal doit contenir des mesures d’amé lioration sur les axes suivants : a) Élargir la dynamique de secteur à tous les acteurs et structures de la santé mentale et de la psychiatrie de l’enfant et d e l’adolescent, qu’ils soient du domaine sanitaire ou médico-social, qu’il s soient publics ou privés sans marchandisation du service rendu ; Ces secteurs agissent à l’échelle de bassins de vie d’environ 200 000 habitants. b) Clarifier ce qui relève de l’échelle plus large des territoires de santé, dans une dynamique de projets et partenariats large s inscrits dans les projets territoriaux de santé mentale définis à l’a rticle L. 3221-2 du code de la santé publique, et ce qui relève de l’échelle de secteur, dans une dynamique du quotidien centrée sur la personne et s on parcours avec tous les acteurs de terrain ; c) Réduire les inégalités territoriales d’accès à l a santé mentale des enfants et adolescents ; d) Réserver une partie de l’offre en santé mentale et en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent aux enfants protégés ou à protéger en collaboration privilégiée avec les services de protection de l’enfance ; e) Réviser, là où c’est nécessaire en raison de l’é volution démographique des cinquante dernières années, le découpage géographique des secteurs de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ; f) Étoffer l’articulation et la coordination nécessaire entre les différents champs de l’enfance pour un travail en réseau sur l a santé mentale et la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, notamment entre le niveau secondaire des soins tel que rappelé dans la circulaire n° 72-443 du 16 mars 1972 et le niveau primaire des services de santé scolaire, de la protection maternelle et infantile, de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse ; g) Renforcer la coopération et la coordination avec la pédiatrie ambulatoire et hospitalière ; h) Renforcer la place pivot des centres médico-psyc hologiques et centres médico-psycho-pédagogiques dans le modèle français de secteur élargi, vis-à-vis de toutes les structures existant es sanitaires et médico-sociales ; i) Favoriser, en clarifiant l’architecture générale de la dynamique de secteur, une flexibilité suffisante dans les organisations locales permettant une adaptation du secteur au contexte socio-territo rial, au besoin via des dispositifs innovants ; j) Favoriser les dispositifs et partenariats trans- sectoriels au sein des territoires de santé et des départements ; k) Favoriser les articulations entre le champ de la santé mentale et de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent avec celui du handicap ; l) Soutenir la transition vers les services de psychiatrie adulte, quand elle est indiquée ; m) Améliorer et fluidifier la transition vers les équipes de psychiatrie adulte quand c’est indiqué ; n) Développer des dispositifs participatifs dans le travail avec les familles ; o) Développer la pair-aidance ; p) Favoriser la stabilité des référents et des lien s de confiance dans le parcours du patient. 2° Le plan décennal doit contenir une programmation budgétaire visant à augmenter de deux milliards d’euros par an, dans les dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, les investissements de l’État pour la politique de santé mentale et de psychiatrie de l’e nfant et de l’adolescent, en priorisant les territoires où le déficit d’offre et la file active sont les plus importants. Ces moyens supplémentaires doivent permettre, au-delà de la refondation organisationnelle de la santé mentale e t de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, une densification massive de l’offre de soin sur le territoire via : a) Le doublement en dix ans du nombre de pédopsychi atres et personnels travaillant au service de la santé mentale et de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ; b) Le doublement en dix ans du nombre de centres médico- psychologiques et centres médico-psycho-pédagogiques ; c) Le renforcement des moyens de chaque centre médico- psychologique et centre médico-psycho-pédagogique e n termes de personnels, de formations, de conditions de travail, de locaux, d’approches plurielles au service de la personnalisation des soins ; d) Le renforcement des capacités d’hospitalisation en les augmentant en dix ans de 50 % pour les moins de 10 ans en en l es doublant pour les plus de dix ans ; e) La création d’équipes mobiles adossées aux centres médico-psychologiques et centres médico-psycho-péda gogiques, pour le développement des visites à domicile et de l’aller-vers ; f) La création de centres d’accueil thérapeutique à temps partiel, d’hôpitaux de jours et d’unités hyperspécialisées pour des troubles ou des âges spécifiques, adossés aux pivots que sont les c entres médico-psychologiques ; g) La poursuite de la densification de l’offre en psychiatrie périnatale ; h) Le triplement du nombre de professeurs des universités et des universitaires en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ; i) La création de places et de structures en aval d e la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, notamment dans les instituts médico-éducatifs ; j) L’augmentation de moyens pour les besoins spécifiques en soins en santé mentale dans le champ de la protection de l’enfance ; k) L’intensification de la recherche, notamment clinique et fondamentale, en santé mentale et psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ; l) Le triplement des moyens de formation continue, notamment pour l’application des recommandations de bonne pratique.…
- Article 3 Un observatoire de la santé mentale et de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, organisme indépendant placé auprès du Premier ministre, est créé pour pallier le manque de données sur l’ét at de santé mentale des enfants et adolescents français. Cet observatoire : 1° Est constitué de façon représentative des organisations officielles des professionnels et des familles ; 2° Est chargé de publier une évaluation annuelle de la politique en santé mentale et psychiatrie de l’enfant et de l’ad olescent en France au regard notamment du plan décennal mentionné à l’art icle 2 de la présente loi ; 3° Dresse des estimations des files actives et des offres de psychiatrie de l’enfant dans tous les départements ; 4° Émet des recommandations pour orienter et améliorer la politique de santé mentale de l’enfant et de l’adolescent et la dynamique de secteur élargie ; 5° Soutient la recherche en épidémiologie psychiatrique en acquérant une connaissance plus fine de la population des mineurs touchés par des troubles psychiatriques. Ses modalités d’organisation sont définies par un décret en Conseil d’État. TITRE II MESURES COMPLEMENTAIRES…
- Article 4 L’État peut mettre en œuvre, dans un nombre limité de territoires à faible densité de population et pour une durée de d eux ans, une expérimentation de guichet unique de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, sous condition d’une densification suffisante de l’offre. Dans ces territoires, un objectif de densification de l’offre du secteur est défini et un guichet unique d’accueil des nouveaux patients e n centre médico-psychologique est ouvert, pour rechercher la stabilité du premier contact et fluidifier le début du parcours de soins. Un arrêté du ministre de la santé dresse la liste d es territoires retenus pour mener l’expérimentation. L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État. Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1 er septembre de la seconde année suivant la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de l’expérimentation. Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par un décret en Conseil d’État.…
- Article 5 L’État peut mettre en œuvre, dans un nombre limité de territoires et pour une durée de deux ans, une expérimentation de dispositifs d’aller-vers les populations précaires pour améliorer la détection précoce de troubles mentaux des enfants et adolescents. Dans ces territoires, des moyens sont déployés pour que des professionnels liés au secteur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent se déplacent dans des lieux de vie publics comme les écoles, les collèges, les salles de sport pour détecter des troubles mentaux chez des mineurs de milieux précaires particulièrement éloignés du système de soin en santé mentale et pour organiser leur prise en charge. Un arrêté du ministre de la santé dresse la liste d es territoires retenus pour mener l’expérimentation. L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État. Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1 er septembre de la seconde année suivant la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de l’expérimentation. Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par un décret en Conseil d’État.…
- Article 6 Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1 er juillet de l’année suivant la promulgation de la présente loi, sur la revalorisation de la rémunération des professionnels de la psychiatrie e t la santé mentale des enfants et adolescents. Ce rapport étudie la possibilité et l’intérêt de valoriser dans la rémunération des pédopsychiatres, en hôpital et en libéral, le travail indirect, qu’une rémunération à l’acte n e valorise pas, et qui comprend notamment le temps de consultation supplémentaire avec les parents et la coordination avec les partenaires de prise en charge comme les écoles, les structures et services sociaux et médic o-sociaux. Ce rapport étudie également la possibilité et l’intérêt de revaloriser la rémunération de professionnels, non médecins, spécialisés en santé mentale et en psychiatrie.…
- Article 7 Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1 er juillet de l’année suivant la promulgation de la présente loi, sur l’accentuation de la prévention primaire, telle que rappelée dans la circulaire n° 72-443 du 16 mars 1972, dans la politique de santé mentale et psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Ce rapport étudie notamment la possibilité d’intégrer un minimum d’heures de formation continue des enseignants, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, de s assistants d’éducation, des accompagnants des élèves en situation de handicap et des auxiliaires de puériculture à la détection de troubles mentaux chez les enfants et adolescents.…
- Article 8 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 111 ‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’école œuvre à la promotion de la santé mentale et à la déstigmatisation des troubles mentaux. » 2° Après le 3° bis de l’article L. 123 ‑2, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé : « 3° ter À la promotion de la santé mentale et la déstigmati sation des troubles mentaux ; » 3° L’article L. 401 ‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le projet d’école ou d’établissement prévoit la promotion de la santé mentale et la déstigmatisation des troubles mentaux. »…
- Article 9 Après l’article L. 312-16 du code de l’éducation, i l est inséré un article L. 312-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-16-1. – Une information et une éducation à la santé mentale des enfants et adolescents sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène. Ces séances contribuent à l a promotion de la santé mentale et la déstigmatisation des troubles mentaux. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire. « Un cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours en santé mentale est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret. »…
- Article 10 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 541-1 est ainsi modifié : a) À la troisième phrase du premier alinéa, après l e mot : « qui », sont insérés les mots : « mettent notamment l’accent sur la santé mentale et » ; b) Au cinquième alinéa, après le mot : « apprentissages », sont insérés les mots : « ainsi que des troubles mentaux. » ; c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « périodiques », sont insérés les mots : « comprenant un bilan de santé somatique et psychique, » 2° L’article L. 831-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un bilan de santé somatique et psychique est effectué à leur entrée dans l’enseignement supérieur. »…
- Article 11 L’article L. 2122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien est notamment consacré à la prévention et à la sensibilisation de la santé mentale de l’enfant dans le cadre familial. » ; 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « pour la mère et l’éventuel deuxième parent ayant procédé à une reconnaissance de l’enfant à naître ».…
- Article 12 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et celle des organismes de sécurité sociale par une majoration de cette accise. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur l es tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (39)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)