Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 31 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 7 février 2023 · rejeté · 127 pour, 260 contre, 26 abstentionsDéposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de modifier le taux de cotisation de la sécurité sociale, de revaloriser les pensions de vieillesse en fonction de l’évolution des salaires, de fixer un plafond minimum de pension lié au niveau de vie médian, d’ajuster l’âge légal de départ en retraite pour les personnes nées à partir de 1961, de préciser les conditions de retraite anticipée pour les travailleurs exposés à des conditions pénibles, et de revoir la méthode de calcul du salaire de référence pour les pensions. Il abroge également certaines dispositions existantes et adapte des seuils financiers.
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Le parcours du texte
- 31 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
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Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (la demande de constitution d’une commission spéciale pour l’examen de la proposition de loi pour une retraite universellement juste.). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le droit à la retraite : un bien social commun À l’heure où le Gouvernement s’apprête à engager un e réforme des retraites, brutale et régressive, les député.e.s communistes et d’Outre-Mer du groupe de la Gauche démocrate et républicaine ré affirment leur attachement à cet ensemble historique de droits sociaux dont la retraite est la clé de voûte : ils constituent un geste essentiel de civilisation humaine. Le Plan français de sécurité sociale, prévu par le programme du Conseil national de la Résistance (CNR) et mis en œuvre par Ambroise Croizat visait « à assurer à tous les citoyens les moyens d ’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail ». Le rappeler n’est pas cultiver le goût du passé. C’est au contraire s ’ouvrir à l’avenir par un choix de société humaniste, réaliste et progressiste. Depuis 1945, l’effet conjugué de l’essor économique et démographique d’après-guerre, des luttes sociales, des progrès de la médecine et de l’évolution des modes de vie a contribué à accroître l’espérance de vie et son corollaire, l’espérance d e vie en bonne santé. Qui à leur tour ont participé activement et dans le même mouvement au développement économique et social. De sorte que, progressivement, l’écart entre l’âge légal de départ en retraite et l’espérance de vie s’est accru. Le droit à la retraite est dès lors devenu u n pilier du pacte social, un droit à une nouvelle période de vie dégagée des contraintes du travail presc…
Articles (38 extrait·s du texte)
- Article 1er Abaisse de 8,3 % à 6,6 % un taux de la contribution sociale et abroge le taux dérogatoire réservé à certains revenus intermédiaires. L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ; 2° Le III bis est abrogé.
- Article 2 Revalorise au 1er janvier de chaque année les pensions de vieillesse du régime général et des régimes alignés selon l'évolution de la moyenne annuelle des salaires. L’article L. 161-23-1 du code la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui sont revalorisées, au 1 er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle des salaires. »
- Article 3 Fixe à l'allocation de solidarité aux personnes âgées un plancher de 60 % du niveau de vie médian constaté annuellement. L’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et ne peut être inférieur à 60 % du niveau de vie médian tel que constaté annuellement par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
- Article 4 Fixe à 100 000 euros le seuil de la récupération sur succession et en exclut la résidence principale dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. L’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « par décret. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026. » sont remplacés par les mots : « à 100 000 euros. » 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En Outre, dans les collectivités régies par l’art icle 73 de la Constitution, la résidence principale n’est pas prise en compte dans l’application du deuxième alinéa. ». TITRE II AMELIORER NOTRE SYSTEME DE RETRAITE PAR REPARTITION CHAPITRE IER…
- Article 5 Fixe à 60 ans l'âge d'ouverture du droit à pension des assurés nés dès le 1er juillet 1961 et supprime sa progression par décret pour les générations antérieures. L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’avant-dernière occurrence du mot : « à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soixante ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1961 » ; 2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
- Article 6 Fixe à 150 trimestres la durée d'assurance du taux plein pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1961, et abroge cette règle au 1er juillet 2030. I. – L’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « 150 trimestres pour les assurés nés à partir du 1 er juillet 1961. » ; 2° Les 1° à 6° sont abrogés. II. – À compter du 1 er juillet 2030, l’article L. 161-17-3 du même code est abrogé.
- Article 7 Ouvre un départ anticipé à la retraite aux assurés exposés à des conditions de travail pénibles, avec un abaissement de l'âge limité à 5 années. L’article L. 161-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les assurés qui ont été exposés pendant une certaine durée à des conditions de travail pénibles au cours de leur période d’activité professionnelle bénéficient d’un départ à la retraite anticipé dans les conditions fixées au présent article. « Pour ces assurés, l’âge prévu à l’article L. 161- 17-2 est abaissé à due concurrence de la durée d’exposition à la pénibilité et dans une limite de cinq années. « L’exposition à la pénibilité est appréciée au sein de chaque branche professionnelle par les organisations syndicales représentatives en tenant compte des emplois occupés par l’assuré au cours de sa carrière, de la durée d’activité passée dans la fonction concernée, et des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail. « Par dérogation à l’alinéa précédent, des droits supplémentaires peuvent être attribués aux assurés ayant occupé des emplois exceptionnellement pénibles dont la liste est fixée par décret. « Tous les cinq ans, et après négociation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les facteurs de risques professionnels et les modalités de reconnaissance de la pénibilité mentionnées au présent article sont adaptées pour tenir compte de l’évolution des emplois et des conditions de travail. « Les conditions d’application du présent article s ont déterminés par décret en Conseil d’État. »…
- Article 8 Calcule une pension de retraite sur le salaire annuel moyen des 10 années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré. L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cour s des dix années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 3 1 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. » ; 2° Au début de la première phrase de l’avant-dernie r alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, ».…
- Article 9 Permet au fonctionnaire ou militaire d'opter pour une pension calculée sur le traitement et les primes de ses 10 meilleures années, au lieu du calcul prévu au I. Après le septième alinéa de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un III ainsi rédigé : « III. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci peut être calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement et les primes afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus lors des dix meilleures année s de traitement par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. « Le fonctionnaire ou militaire dispose d’un droit d’option entre ce calcul ou celui prévu au premier alinéa du I. »…
- Article 10 Supprime, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, la mention d'une réduction opérée compte tenu de la durée réelle d'assurance. À la fin du troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : «, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance » sont supprimés.
- Article 11 Description : Ajoute à la première phrase de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale un plafond de 75 fois le salaire minimum de croissance horaire. La première phrase de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, sans être supérieur à soixante-quinze fois le s alaire minimum de croissance horaire, ».
- Article 12 Au deuxième alinéa de l’article L. 351-15 du code d e la sécurité sociale, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « cinquante-huit ». CHAPITRE II Promouvoir la solidarité
- Article 13 Rétablit une pénalité de 1 % des rémunérations pour les entreprises d'au moins 50 salariés sans accord ni plan d'action sur l'emploi des salariés âgés. Les articles 138-24 et 138-25 du code de la sécurit é sociale sont rétablis dans la rédaction suivante : « Art. 138-24. – Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 du même code dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à l a charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés. « Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 24 2-1 du présent code et du deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné à l’alinéa précédent. « Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. « Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité. « Art. 138-25. – L’accord d’entreprise ou de groupe portant sur l’emploi des salariés âgés mentionné à l’article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte : « 1° Un objectif chiffré de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés ; « 2° Des dispositions favorables au maintien dans l ’emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d’action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d’État et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ; « 3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif. »…
- Article 14 Compte les périodes d'études supérieures et de stage rémunéré dans la durée d'assurance ouvrant droit à pension de retraite. L’article 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 9° Les périodes d’études dans l’enseignement supérieur ; « 10° Les périodes de stage rémunéré au sens de l’a rticle L. 124-1 du code de l’éducation. »
- Article 15 À la première phrase du VII de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « chacun d’eux » sont remplacés par les mots : « le parent bénéficiaire ».
- Article 16 Fixe une majoration forfaitaire de pension de 600 euros par enfant, dès le premier et dans la limite de 4 enfants, pour tout assuré. Après le mot : « majoration », la fin du premier alinéa de l’article 351-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « forfaitaire pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe dès le premier enfant. La pension annuelle brute est majorée d’un montant de 600 euro s dès le premier enfant, puis majorée du même montant pour chaque enfant supplémentaire dans une limite de quatre enfants ».…
- Article 17 Crée, pour l'assuré assumant au foyer la charge permanente d'un proche très dépendant, une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par 30 mois, plafonnée à 8 trimestres. Après l’article L. 351-4-2 du même code, il est inséré un article L. 351-4-3 ainsi rédigé : « Art. L. 351-4-3. – L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. « Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité de la perte d’autonomie de la personne prise en charge. »…
- Article 18 Interdit qu'un montant minimal de pension de retraite, agricole ou de base, soit inférieur à 100 % du salaire minimum de croissance. I. – À la première phrase du IV de l’article L. 732 -63 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « minimal », s ont insérés les mots : « qui ne peut être inférieur à 100 % du salaire minimum de croissance ». II. – À la première phrase de l’article L. 351-10 d u code de la sécurité sociale, après le mot : « minimum », sont insérés l es mots : « qui ne peut être inférieur à 100 % du salaire minimum de croissance ».…
- Article 19 Supprime la condition de ressources de la pension de réversion et fixe à 75 % les 2 valeurs que son deuxième alinéa renvoyait à un décret. L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mot s : « fixé par décret », sont remplacés par les mots : « de 75 % ».
- Article 20 Porte de 50 % à 75 % un taux de la pension de réversion du conjoint prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Au premier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
- Article 21 Étend la pension de réversion au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité et la répartit au prorata de la durée de chaque vie commune. Le chapitre 3 du titre 5 du livre 3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 353-1, après l e mot : « survivant », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ; 2° L’article L. 353-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « conjoint », s ont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ; c) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». 3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 353-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La pension de réversion est répartie entre les différents conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité a u prorata de la durée respective de chacun des modes de vies communes mentionnées à l’article L. 353-1, dûment constatées avec l’assuré. »…
- Article 22 Étend aux partenaires d'un pacte civil de solidarité la pension de réversion des retraites civiles et militaires, répartie au prorata de la durée de chaque vie commune. Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 38, après le mot : « civil », sont insérés les mots : « et les partenaires auxquels il est lié par un pacte civil de solidarité » ; 2° L’article L. 40 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « divorcés », sont insérés les mots : « ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». 3° Le premier alinéa de l’article L. 43 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « divorcés », sont insérés les mots : « ou le partenaire survivant d’un pacte civil de solidarité » ; b) Il est procédé à la même insertion aux deux dernières phrases. 4° L’article L. 45 est rétabli dans la rédaction suivante : « La pension de réversion définie à l’article L. 38 est répartie entre les différents conjoints, divorcés ou survivants, ou le s partenaires liés par un pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chacun des modes de vie commune mentionnés à l’article L. 38. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du précédent alinéa ». 5° L’article L. 46 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « survivant », s ont insérés les mots : «, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ; b) Au même alinéa, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou un pacte civil de solidarité » ; c) Au dernier alinéa, après le mot : « notoire », sont insérés les mots : « ou le partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité dissous ». 6° L’article L. 50 est ainsi modifié : a) La première phrase du I est complétée par les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ; b) Au premier alinéa du II, après le mot : « survivants », sont insérés les mots : « ou aux partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité » ; c) Au III, après le mot : « survivants », sont insérés les mots : « ou aux partenaires survivants d’un pacte de solidarité ». TITRE III FINANCER NOTRE SYTÈME DE RETRAITE CHAPITRE IER RENFORCER LE FINANCEMENT PAR LA COTISATION…
- Article 23 Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137 ‑11 ‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
- Article 24 Réduit de 4 points à compter de 2023, puis de 2 points à compter de 2024, un taux de cotisations d'assurance maladie, avant d'abroger cette réduction en 2025. I. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après la première occurrence de la référence : « L. 241-13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° pour une retraite universellement juste » ; b) Sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable à la même date » ; 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points. « Pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2024, le même taux est réduit de 2 points. » II. – À compter du 1 er janvier 2025, l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.…
- Article 25 Abroge la réduction dégressive de cotisations sociales au 1er janvier 2025 et y introduit un plafond de 20 % en 2023 puis de 10 % en 2024. I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par le s mots : «, sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1 er janvier 2023 et 10 % à compter du 1er janvier 2024 ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 241-13 est abrogé ; 2° À l’article L. 711-13, les mots : « des articles L. 241-13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ». III. – Les dispositions des II à VIII du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.…
- Article 26 Le II de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.
- Article 27 Assujettit les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution vieillesse au taux de la cotisation patronale, non déductible de l'impôt sur les sociétés. Après la section 3 du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières « Art. L. 245-13. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux es t égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code. « Les revenus financiers des sociétés tenues à l’im matriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code. « Les contributions prévues au présent article ne s ont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. « Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. » II. – Après le 5° de l’article L. 213-1 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé : « 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 du présent code ; ». III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.…
- Article 28 Permet de majorer la cotisation vieillesse patronale selon des critères énumérés et fait consulter le comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Après l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-3-3 ainsi rédigé : « Art. L. 241-3-3. Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction : « 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’ex clusion des démissions ; « 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ; « 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ; « 4° De la politique de formation de l’entreprise ; « 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l ’exercice de sa responsabilité sociale ; « 6° De la taille de l’entreprise ; « Dans les entreprises d’au moins cinquante salarié s, le comité social et économique est consulté sur l’application du pré sent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’arti cle L. 2312-15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse. » « Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. » CHAPITRE II Limiter la retraite par capitalisation…
- Article 29 Porte de 16 % à 20 % un taux du forfait social et met fin à l'exonération de l'intéressement versé par certaines entreprises. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au sixième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est abrogé.
- Article 30 La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier est abrogée. TITRE IV DE L’OUTRE-MER
- Article 31 Subordonne l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et la limite d'âge du départ en retraite outre-mer à une évaluation des situations de ces territoires. L’âge d’ouverture du droit à une pension de retrait e ainsi que la limite d’âge du départ en retraite dans les départements e t collectivités d’outre-mer doivent être validés après une évaluation fine des situations de ces territoires au regard du système national de re traite, et afin que les dispositions soient adaptées aux réalités de ces territoires.
- Article 32 Oblige le Gouvernement à tenir compte de l'évolution des prix outre-mer pour calculer la revalorisation des pensions qui y sont servies. Pour les modalités de calcul de la revalorisation d es pensions servies outre-mer, le Gouvernement tiendra compte de l’évol ution de l’indice des prix propres à ces Départements et collectivités, e t modifiera en conséquence le code de la sécurité sociale.
- Article 33 Ouvre outre-mer une retraite à taux plein dès 52 ans aux personnes victimes de catastrophes naturelles, du chlordécone ou des essais nucléaires. Outre-mer, les personnes victimes de catastrophes naturelles, du chlordécone ou des essais nucléaires peuvent prétendre à prendre une retraite à taux plein dès l’âge de 52 ans.
- Article 33 bis Ouvre aux ayants cause d'un fonctionnaire ou militaire décédé et reconnu atteint d'une maladie radio-induite par les essais nucléaires un droit à pension majorée de son montant. Après l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 50-1. – I. – Le conjoint ou le partenaire lié pa r un pacte civil de solidarité et l’orphelin du fonctionnaire civil décédé et qui est reconnu comme souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaire s français au sens de l’article 1 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ont le droit aux pensions issues des articles L. 38, L. 40 et, l e cas échéant, accordées dans les conditions des articles L. 43 et L. 46. « II. – Les ayants cause du militaire décédé et qui est reconnu comme souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’u ne exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français au sens de l’article 1 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ont le droit à pension prévue à l’article L. 47. « III. – Les pensions accordées au titre des I et I I du présent article sont majorées de leur montant. »…
- Article 33 ter Ouvre aux fonctionnaires et militaires victimes des essais nucléaires, ou dont le conjoint l'est, une retraite immédiate à taux plein dans plusieurs cas, dont l'âge de 52 ans. Le titre II du Livre II du code des pensions civile s et militaires de retraite est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Victimes des essais nucléaires « Art. L. 90-1. – I. – Pour les fonctionnaires civils et l es militaires qui sont reconnus comme souffrant d’une maladie radio-i nduite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français au sens de l’article 1 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes de s essais nucléaires français, la jouissance de la pension civile ou militaire est immédiate au taux maximum dit « taux plein » au sens du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : « 1° En cas d’invalidité ; « 2° En cas d’infirmité ou de maladie listé conformément à l’article 3 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français et les plaçant en incapacité d’exercer une profession ; « 3° À l’âge de cinquante-deux ans. « II. – Pour les fonctionnaires civils et les militaires dont le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est reconnu comme souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’u ne exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français au sens de l’article 1 er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à l a reconnaissance et à l’indemnisation des victimes de s essais nucléaires français, la jouissance de la pension civile ou militaire est immédiate au taux maximum dit « taux plein » au sens du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : « 1° En cas de décès de ce conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. « 2° À l’âge de cinquante-deux ans. »…
- Article 34 Crée outre-mer, jusqu'au 31 décembre 2030, un congé-solidarité où un salarié âgé quitte son emploi contre une allocation et l'employeur embauche un jeune en contrat à durée indéterminée. I. – Pour tenir compte de la situation très spécifique existant dans les différentes collectivités d’Outre-mer, et afin de favoriser l’embauche de jeunes dans les départements et collectivités d’out re-mer par la cessation d’activité de salariés âgés, l’État, le conseil régional ou le conseil départemental, ou le conseil territorial, ou la collectivité d’outre-mer, ainsi que les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le département ou la collectivité peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d’un dispositif dénommé congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer. La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l’État, du conseil régional et du conseil départemental ou de la collectivité d’outre-mer. La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2024. Elle désigne, avec son accord, l’organisme gestionnaire de l’allocation de congé-solidarité jeunes-seniors Outre-mer. II. – Les conditions de mise en œuvre du congé-soli darité jeunes-seniors Outre-mer dans l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’employeur et l’État. Peuvent conclu re une convention les entreprises et professions industrielles et commerciales, agricoles et de la pêche, libérales, d’offices publics et ministériels, d’employés de maison, de concierges et gardiens d’immeubles à usage ou non d ’habitation ou à usage mixte, de travailleurs à domicile, d’assistants maternels, familiaux, de sociétés civiles, de syndicats professionnels, de sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n’ont pas le caractère d’établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, ainsi que d’entrep rises publiques, d’établissements publics à caractère industriel et commercial, et aux entreprises et professionnels adaptés et aux centre de distribution du travail à domicile. Cette convention prévoit les engagements de l’entreprise et de l’État. III. – La convention-cadre fixe les modalités d’ouv erture du droit à l’allocation de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer dans les limites et conditions suivantes : 1° Peuvent bénéficier de l’allocation de congé-soli darité Jeunes-seniors Outre-mer les salariés employés dans l’entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d’application du congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer et ayant atteint à cette date l’âge de cinquante-cinq ans s’ils justifient d’une durée d’une activité salariée d’au moins dix ans ; 2° L’adhésion du salarié à la convention de congé-s olidarité Jeunes-seniors doit intervenir dans le délai d’un a n suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2030 ; 3° Pour bénéficier de l’allocation de congé-solidar ité Jeunes-seniors Outre-mer, le salarié prend l’initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention de congé-solidarité Jeune s-seniors Outre-mer. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord d’entreprise ou, en l’absence d’un tel accord, par un accord entre le salarié et l’employeur. Le salarié s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle ; 4° Le montant de l’allocation de congé-solidarité J eunes-seniors Outre-mer est fonction de la durée de la carrière d u salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieur e fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ; 5° L’allocation de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer est versée jusqu’à la date à laquelle le salarié rempli t les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein a u titre de l’assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à l’âge de soixante-sept ans ; 6° L’allocation de congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer cesse définitivement d’être versée en cas d’exercice par le salarié d’une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention. IV. – La convention-cadre fixe également les contre parties de la mise en œuvre du congé-solidarité Jeunes-seniors Outre-mer dans les limites suivantes : 1° Pour chaque salarié adhérant à la convention d’application du congé solidarité, l’employeur est tenu d’embaucher, sous contrat à durée indéterminée conclu dans le délai fixé par ladite convention, qui ne peut excéder trois mois, un jeune travailleur à temps complet ou des jeunes dont les durées de travail cumulées équivalent à un temps complet et âgés de seize ans à vingt-neuf ans révolus. 2° L’effectif atteint à la date de signature de la convention ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la conventio n qui ne peut être inférieure à deux ans. V. – Le financement de l’allocation de congé-solida rité Jeunes-seniors Outre-mer et des cotisations de retraite complément aire afférentes aux périodes de versement de l’allocation est assuré conjointement par l’État, l’entreprise, le conseil régional ou le conseil général, ou la collectivité d’outre-mer. La participation de l’État ne peut excéder ni 60 % du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l’allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure. La participation de l’État est subordonnée à l’enga gement solidaire des autres signataires de la convention-cadre d’assurer le financement du montant mentionné à l’alinéa précédent non pris en charge par l’État. La participation des employeurs au financement de l ’allocation de congé-solidarité n’est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale. La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire. VI. – Les services de l’État compétents en matière d’emploi assurent la gestion des conventions d’application de congé-soli darité Jeunes-seniors Outre-mer. VII. – Les bénéficiaires de l’allocation de congé-s olidarité Jeunes-seniors Outre-mer bénéficient, pour eux-même s et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie e t de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la convention d’application. Les périodes de versement de l’allocation de congé- solidarité Jeunes-seniors Outre-mer sont assimilées à des péri odes d’assurance pour l’ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le fonds de solidarité vieillesse verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations sur une base forfaitaire fixée par décret. VIII. – Le non-respect par l’employeur des engagements souscrits dans la convention de congé-solidarité Jeunes-seniors entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention d’application ne peut alors être acceptée. Tout employeur ayant conclu une convention de congé -solidarité Jeunes-seniors Outre-mer est tenu de s’assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l’organisme désigné par les organisations professionnelles d’em ployeurs les plus représentatives dans la collectivité considérée. IX. – Par dérogation aux dispositions du 2° du III du présent article, le salarié peut adhérer à une convention de congé de solidarité Jeunes-seniors Outre-mer jusqu’au 31 décembre 2030 dans les conditions suivantes : 1° Le salarié doit justifier d’une activité salariée d’au moins quinze ans et bénéficier, au plus tard à l’âge de soixante ans, d’une pension de retraite au titre de l’assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ; 2° Le montant de l’allocation de congé de solidarité Jeunes-seniors Outre-mer ne peut pas être supérieur à 85 % du salaire antérieur de la personne bénéficiaire ; 3° La participation par l’État ne peut excéder 50 % du montant de l’allocation de congé de solidarité Jeunes-seniors Outre-mer et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l’allocation ; L’entrée en vigueur de ce dispositif est subordonné e à la signature d’un avenant à la convention-cadre mentionnée au I du présent article. Les demandes de convention de congé de solidarité J eunes-seniors Outre-mer formées par les employeurs auprès des services gestionnaires du dispositif avant le 31 décembre 2030 et restées sans réponse à cette date peuvent être déposées à nouveau auprès de ces servi ces après la date de la signature de l’avenant pour pouvoir être prises en compte selon les règles prévues au présent IX. Les conventions en vigueur avant le 1 er janvier 2031 ne peuvent recueillir l’adhésion de nouveaux salariés au-delà du 31 décembre 2030 qu’après la date de la signature de l’avenant et dans les conditions prévues par le présent IX et par ledit avenant. Les salariés bénéficiant du congé de solidarité Jeu nes-seniors Outre-mer avant le 31 décembre 2030 continuent à en bénéficier dans les conditions prévues aux I à VIII. Les modalités de mise en œuvre du présent article s ont déterminées par un décret pris en conseil d’État.…
- Article 35 Fixe à 8 000 euros au moins le plafond de l'indemnité temporaire de retraite des fonctionnaires pensionnés résidant en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. L’avant-dernière et la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne peut être inférieur à 8 000 euros pour les fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite qui résident en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie ».…
- Article 36 Compense la charge pour l'État, les collectivités et la sécurité sociale par une taxe sur les tabacs et une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes et la charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majo ration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (22)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)