droit de grève dans les transports en commun

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Louis ThiériotLR · avec 10 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de limiter les nuisances liées à l'usage abusif du droit de grève dans les transports en commun. Il introduit des dispositions spécifiques à ce secteur dans le code du travail, afin de concilier le droit de grève avec les besoins essentiels de la société. Ces mesures visent à encadrer les grèves de manière à éviter des perturbations excessives pour le public. Elles s'inscrivent dans un cadre légal existant, en s'appuyant sur les principes établis par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Le texte ne modifie pas le droit de grève, mais précise des règles applicables dans le secteur des transports en commun.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 mars 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0997
Dossier législatif : DLR5L16N47416

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 mars 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Chaque annonce de mouvement de grève dans les trans ports en commun suscite dans la population appréhensions et exaspérations : de la galère quotidienne de celui qui n’a pas le choix que de se rendre au travail à la déconvenue de celui qui doit annuler des retrouvailles en famille ou des vacances programmées de longue date… Doit-on accepter que l’usage du droit de grève dans ce pays soit nécessairement synonyme de nuisances pour le reste de la société ? Si le Conseil constitutionnel a érigé le droit de grève en principe fondamental constitutionnellement protégé du fait d e son inscription au préambule de la Constitution de 1946, il n’est pas non plus ce droit absolu voire sacré prêché par certains syndicats auquel on ne saurait toucher sans commettre un forfait. Comme tout autre principe constitutionnel, le droit de grève doit être concilié avec les principes et libertés de même valeur. Avant même l’intervention du Conseil Constitutionnel, le Conseil d’État avait ainsi affirmé que « la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public » (CE, 1950 Dehaenne) ou bien contraire « aux besoins essentiels du pays » (CE, ass, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Énergie et Mines). Le Conseil constitutionnel a par la suite logiquement confirmé cette jurisprudence en déclarant qu’i…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le titre premier du livre V de la deuxième partie d u code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Dispositions particulières dans le secteur des transports en commun de personnes « Art. L. 2513-1. – Les dispositions du présent chapitre s’applique nt à tous les personnels publics et privés des collectivités territoriales, des organismes, établissements et entreprises publics e t privés qui concourent au fonctionnement des services de transport en commun de personnes. « Art. L. 2513-2. – L’exercice de la grève est interdit dans les services de transport public régulier de personnes à vocation non touristique aux heures et jours de fort trafic. « Les modalités de détermination des périodes concernées sont précisées par décret en conseil des ministres. « Art. L. 2513-3. – L’exercice de la grève est interdit dans les services de transport commercial de personnes : « 1° Les samedis et dimanches inclus dans les périodes de vacances scolaires telles que fixées par le calendrier scolaire national en application de l’article L. 521-1 du code de l’éducation ainsi que la veille du premier jour des vacances scolaires et le dernier jour de vacances scolaires. « 2° Les jours fériés mentionnés à l’article L. 313 3-1 du présent code, ainsi que certains jours précisés par décret qui précèdent ou suivent immédiatement le jour férié. « Art. L. 2513-4. – Le non-respect des interdictions édictées aux articles L. 2513-2 et L. 2513-3 est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « Art. L. 2513-5. – Le fait pour des syndicats professionnels d’app eler à la grève en méconnaissance des interdictions édictées aux articles L. 2513-2 et L. 2513-3 est puni de 500 000 euros d’amende. »…

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Pour aller plus loin