Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 avril 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie la répartition des crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) en donnant à chaque député et sénateur le pouvoir d’attribuer un montant spécifique de ces crédits. Il instaure une commission composée de maires, de représentants d’établissements publics intercommunaux et des parlementaires élus dans le département, chargée de définir les priorités d’allocation. Le représentant de l’État dans le département fixe annuellement, en se basant sur les recommandations de cette commission, les opérations à subventionner. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser l’augmentation des dépenses de l’État liée à cette mesure.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 avril 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La loi de finances pour 2017 a supprimé la « réserve parlementaire » au profit de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Les crédits de la dotation visée à l’article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales sont attribués par le représentant de l’État de chaque département. Ainsi, dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée de maires, de représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et de l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Le représentant de l’État dans le département arrêt e chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. La présente proposition de loi vise par son article 2, à permettre à chaque élu de la nation, député et sénateur, de siéger au sein de la commission de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Son article 1 vise à instaurer une mesure de bon sens, en permet tant à chaque député et à chaque sénateur de répartir chacun 150 000 euros sur l’enveloppe globale de la DETR. La présente proposition de loi propose de financer la « réserve parlementaire » par une part de l’enveloppe globale de la DETR et corrigeant ainsi le transfert des crédits de l’anci enne réserve à …
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er La section 4 du chapitre IV du titre III du livre I II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales complétée par un article L. 2334-40 ainsi rédigé : « Art. 2334-40. – Chaque député et chaque sénateur attribue 150 000 euros des crédits de la dotation visée à l’article L. 2334-32 dans le département, aux bénéficiaires mentionnés à l’artic le L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d’inv estissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural, dans les mêmes conditions que les articles L. 2334-33 et L. 2334-36 du présent code. »…
- Article 2 Après la première occurrence du mot : « département », la fin du 3° de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
- Article 3 Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’ap plication de la présente loi.
- Article 4 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (25)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)