Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 mai 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de limiter la hausse des loyers dans les zones tendues en fixant une variation négative de l'indice de référence des loyers. Il modifie les règles relatives aux tarifs énergétiques et interdit l'interruption de service pour non-paiement dans les résidences principales. Il revalorise le forfait charges et introduit une disposition pour empêcher l'expulsion locative par la force publique. Enfin, il prévoit une compensation de la charge pour l'État par un relèvement de l'impôt sur la fortune immobilière.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 10 mai 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les locataires sont confrontés à une augmentation continue du coût du logement. Depuis deux décennies, les loyers progressent significativement plus vite que les revenus. L’année 2023 marque une nette aggravation de ce phénomène pour deux raisons principales : l’augment ation de l’IRL de 3,5 % - un niveau exceptionnellement élevé - et l’e xplosion des charges locatives liée au prix de l’énergie. Rappelons que ces augmentations ont lieu dans un contexte inflationniste qui met déjà en grande difficulté les ménages. La hausse brutale du coût du logement pour les locataires est une bombe sociale qu’il faut désamorcer de toute urgence. La présente proposition de loi permet d’abroger des mesures gouvernementales récentes qui ont fragilisé les locataires et de prendre des décisions politiques volontaristes : IRL négatif ; augmentation du forfait charges de l’APL ; rétablissement du tarif réglementé de l’énergie pour le logement collectif ; interdictions des coupures d’é nergie et des expulsions locatives. Enfin, la baisse des loyers des bailleur s sociaux sera compensée par une augmentation du budget du Fonds national d’aide à la pierre afin de ne pas affaiblir leur capacité à produire des logements. Au-delà des mesures d’urgence évoquées ici, c’est toute une politique de démarchandisation du secteur et de production de logement abordable qui devra être mise en œuvre pour régler durablement la crise dont sont victimes les locataires. La cherté du logement est un…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – La variation de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est fixée à – 10 % dans les zones tendues telles que définies par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové tendant à améliorer les rapports locatifs, ainsi qu’à – 3,5 % sur le reste du territoire, et ce entre le deuxième trimestre 2023 et le premier trimestre 2025. II. – La perte de recettes qui pourrait résulter pour les bailleurs sociaux de l’application du I du présent article est compensée à due concurrence par une majoration des subventions de l’État mentionnées au 3° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitat.…
- Article 2 Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 337-7, les mots : « pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères » sont supprimés ; 2° L’article L. 445-3 du code l’énergie ainsi rédigé : « Art. L. 445-3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et renouvelables sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur d es clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires d e réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111-53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. » 3° L’article L. 445-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 445-4. – Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés à l’article L. 445-3 bénéficient, à leur demande : « 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ; « 2° Aux consommateurs finals non domestiques ; « 3° Aux organismes d’habitation à loyer modéré tel s que définis par l’article « L. 411-2 du code de la construction et de l’habitat. »…
- Article 3 Le montant du forfait charges prévu au 2° de l’arti cle L. 823-4 du code de la construction et de l’habitat est revalorisé de 50 % à compter du 1 er avril 2023.
- Article 4 Après l’article L. 412 ‑6 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 412 ‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 412 ‑6‑1. – Aucun concours de la force publique ne peut être accordé lorsque la personne visée par la procédure d’expulsion locative mentionnée aux articles L. 412 ‑1 à L. 412 ‑6 et L. 611 ‑1, L. 621 ‑4, L. 631 ‑6, L. 641 ‑8 et qui ne serait pas en mesure d’accéder à un logement par ses propres moyens ou de s’y maintenir n’a pas obtenu d e proposition de relogement adapté à ses besoins et à ses capacités. »…
- Article 5 Le troisième alinéa de l’article L. 115 ‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder à une réduction de puissance ne garantissant pas des conditions convenables d’existence. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »…
- Article 6 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt annuel sur les actifs immobiliers, désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière, et institué par l’article 964 du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (85)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)