Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 mai 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi permet aux arrière-petits-enfants de militaires morts pour la France et de déportés d'accompagner gratuitement un membre de leur famille lors d'un voyage sur les tombes ou sur les lieux du crime. Il modifie le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour étendre ce droit aux descendants du troisième degré. Pour compenser la charge financière pour l’État, une taxe additionnelle est créée sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 23 mai 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le devoir de mémoire constitue un impératif moral et éthique pour notre société. Il témoigne de notre reconnaissance à ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre la nation et ses valeurs fondamentales. Il perpét u e a u s s i l e souvenir de ceux qui ont été assassinés parce qu’ils incarnaient ces valeurs. En commémorant les sacrifices consentis et les épreuves endurée s, nous renforçons notre engagement collectif envers les principes de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent la République. C’est l’h onneur de la France d’assurer cette mission définie au chapitre III : « Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime » du titre II du livre V du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Ce chapitre permet à l’État de prendre en charge ce que l’offic e national des anciens combattants et victimes de guerre appelle le « droit à pèlerinage » annuel, c’est-à-dire le voyage des familles des militaires morts pour la patrie de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation (article L. 523-1) ; et le voyage des familles des déportés sur le lieu présumé du crime ou du décès (article L. 523-2). Les dépenses occasionnées par ce droit sont chiffrées annuellement au budget de l’État à hauteur de 50 000 euros, prévus dans la sous -action 3.33 « Indemnités, pécules et frais de voyages sur les tombes » du programme 169. Étant donné que la population bénéficiaire de ce droit est vieillissante, certains d’entre eux peuvent être confronté…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 523-1 du code des pensions militaires d’invalidité e t d e s victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les descendants du troisième degré jouissent de la même faculté lorsqu’ils accompagnent un des bénéficiaires mentionnés au présent article. »
- Article 2 Après le premier alinéa de l’article L. 523-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les descendant du troisième degré jouissent de la même faculté lorsqu’ils accompagnent un des bénéficiaires mentionnés au présent article. »
- Article 3 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)