Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juin 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte prévoit d'augmenter le salaire minimum de croissance à partir du 1er janvier 2024, de mettre en place un moratoire sur certaines aides publiques en fonction des négociations collectives, de revaloriser le traitement indiciaire des fonctionnaires, de généraliser une échelle mobile des salaires dans le secteur privé et la fonction publique, et d'encadrer les écarts de rémunération au sein des entreprises. Il institue également un plafond de rémunération des dirigeants en lien avec le salaire le plus bas de l'entreprise.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 juin 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Qu’est-ce qui peut justifier qu’un PDG gagne plus d e 1 000 fois le salaire moyen de son entreprise ? Rien. C’est pourtant la situation au sein de la société Stellantis, où le directeur exécutif Car los Tavares gagne près de 1 200 fois le salaire moyen. Cet écart culmine chez la société Téléperformance, où le PDG Daniel Julien gagne presque 1 500 fois le salaire moyen. Les écarts de rémunération dans ces entreprises n’ont cessé de s’accélérer. Au sein du CAC 40, l’écart de rémunération entre celle du dirigeant et le salaire moyen de la même entreprise a augmenté de 75 % en 10 ans. Selon les chiffres de l’ONG Oxfam, en 10 ans, la part dédiée à la rémunération du travail dans la richesse produite par les entreprises du CAC 40 s’est effondrée de 10 points, passant de 58 % à 48 %. Ce déplacement se traduit par plus de 48 milliards d’euros qui ont été alloués au capital plutôt qu’au travail, et qui correspondent à un manque à gagner de 10 472 euros en moyenne par salarié·e. Durant la même période, la rémunération des PDG du CAC 40, fortement indexée sur celle du capital, a augmenté de 90 %. Elle représente désormais 423 fois le Smic en moyenne. En bas de l’échelle, les salarié·es voient leur pouvoir d’achat reculer sous le coup de l’inflation. 42 % des Français·es a u Smic disaient avoir renoncé à un repas selon une étude IFOP de mars 2023 ; 79 % avaient réduit leurs achats alimentaires. Selon les données publié es par la Direction de l’animation de la recherc…
Articles (14 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – À compter du 1 er janvier 2024, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l ’indexation prévue au présent article ne peut être inferieur à 2 050 euros brut mensuel. II. – La caisse de péréquation inter-entreprises instituée à l’article 12 de la présente loi garantit, pour chaque entreprise, l a soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I du présent article.…
- Article 2 I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après le III de l’article L. 2261-32, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Un moratoire est prononcé, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, sur toutes les aides publiques pour les branches dont les minima conventionnels sont inférieurs au salaire minimum de croissance, après une période de six mois pour permettre aux branches professionnelles de se conformer. » 2° L’article L. 3231-3 est abrogé ; 3° L’article L. 3231 ‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « À chaque hausse du salaire minimum de croissance, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 du code du travail. « Ces négociations s’assurent qu’aucun minimum de b ranche ne soit fixé en-dessous du salaire minimum de croissance, hors primes versées par l’employeur. » II. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Cette réduction n’est pas applicable pour les contrats de travail soumis à des accords de branches professionnelles d ont la grille salariale présente, au terme d’une durée de six mois après la dernière revalorisation du salaire minimum de croissance, des montants inférieurs au salaire minimum de croissance. »…
- Article 3 I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6222-29 est ainsi rédigé : « Art. L. 6222-29. – Le salaire minimum perçu par l’apprenti prévu à l’article L. 6222-27 pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé : « 1° Pour les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans : « a) À 60 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la première année d’exécution du contrat ; « b) À 80 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la deuxième année d’exécution du contrat ; « c) À 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la troisième année d’exécution du contrat ; « 2° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage. » 2° Le dernier alinéa de l’article L. 6325-8 est ainsi rédigé : « Le salaire ne peut être inférieur à 90 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt-six ans. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures à 100 % d u salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d ’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. » III. – La caisse de péréquation inter-entreprises instituée à l’article 12 de la présente loi garantit, pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue au I et au II du présent article.…
- Article 4 Il est procédé à une revalorisation de 10 % de la valeur du traitement indiciaire du point d’indice majoré 100, régissant la rémunération des fonctionnaires, au 1 er janvier 2024. TITRE II GARANTIR LE POUVOIR D’ACHAT FACE À L’INFLATION PAR L’ÉCHELLE MOBILE DES SALAIRES
- Article 5 I. – Le titre III du livre II de la troisième parti e du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Échelle mobile des salaires « Art. L. 3239-10. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il es t institué comme référence par voie réglementaire. « L’augmentation automatique a lieu au 1 er mars et au 1 er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. « Un décret fixe les modalités d’application du pré sent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. » II. – La caisse de péréquation inter-entreprises instituée à l’article 12 de la présente loi garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue au I du présent article.…
- Article 6 Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 712-1, il est inséré un article L. 712-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 712-1-1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indic e de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. « L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. « Un décret fixe les modalités d’application du pré sent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. » 2° Après l’article L. 713-1, il est inséré un article L. 713-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 713-1-1. – La rémunération des agents contractuels augment e deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. « L’augmentation automatique a lieu au 1 er mars et au 1 er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. « Un décret fixe les modalités d’application du pré sent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. » TITRE III LIMITER LES ÉCARTS DE SALAIRES…
- Article 7 I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « CHAPITRE PRELIMINAIRE « Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise « Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morale s, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial. « Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. « Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet d e porter le salaire au sein d’une entreprise à un mon tant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230-2 est nulle de plein droit. « Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323-15. » II. – Le I du présent article s’applique, à compter de l’entrée en application de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social. III. – Le présent article entre en vigueur à compte r du 1 er janvier 2024.…
- Article 8 I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. « Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. » II. – Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du présent I sur le produit de l’impô t sur les sociétés et sur les entreprises. II. – Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2024. TITRE IV PRIVILÉGIER LE TRAVAIL À LA RENTE FINANCIÈRE…
- Article 9 Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 232-11 est ainsi modifié : a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « par priorité » sont supprimés. b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant des sommes distribuées en dividendes aux actionnaires ne peut excéder le montant des sommes versées aux salariés au titre de l’article L. 3322-2 du code du travail. » 2° Après le même article, il est inséré un article L. 232-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 232-11-1. – Si l’entreprise a versé des dividendes aux actionnaires lors d’un précédent exercice, le pourcentage d’augmentation des sommes versées en dividendes depuis ce précédent exercice ne peut excéder le pourcentage d’augmentation du salaire moyen au sein de cette même entreprise sur la même période de temps. »…
- Article 10 L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La première phrase du I est complétée par les mots : «, ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ». 2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.
- Article 11 Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Les articles L. 225-177 à L. 225-197-5 sont abrogés ; 2° À la première phrase de l’article L. 225-208, le s mots : «, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du présent code » sont supprimés. TITRE V FINANCEMENT, COMPENSATION ET GAGE
- Article 12 Il est institué une caisse de péréquation inter-entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations empl oyeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue à l’article 1 er de la présente loi et de la hausse des salaires prévue par la présente loi. Un décret en Conseil d’État fixe le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement.…
- Article 13 I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi. II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.…
- Article 14 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par : 1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services ; 2° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ; 3° La majoration de l’impôt sur les sociétés ; 4° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier d u livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur l es tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (74)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)