rendre effectif le droit aux congés maternité et paternité

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juin 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Marie-Pierre RixainRE · avec 64 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer le droit aux congés de maternité et de paternité en précisant les conditions de leur attribution et d’indemnisation. Il permet à la mère de bénéficier du congé de paternité en sus de son congé de maternité ou de le confier à une autre personne salariée. Il introduit également des dispositions en cas de décès du père pendant la période d’indemnisation, afin que la mère puisse continuer à percevoir une indemnisation. Enfin, il prévoit des mesures relatives à l’indemnisation des assurées en cas de reprise partielle d’activité après un congé de maternité.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 20 juin 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1424
Dossier législatif : DLR5L16N48206

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 20 juin 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La façon dont une société organise la condition parentale révèle quelque chose de son essence. Le congé maternité et ses évolutions, à la confluence d’enjeux de santé publique et d’autonomie économique, incarnent ainsi l’évolution du regard porté par la société sur la maternité et la condition maternelle. L’Organisation internationale du travail (OIT) assigne deux objectifs à cette interruption du travail et à son indemnisation : la santé de la mère et de l’enfant, avant et après la naissance, et le maintien des revenus professionnels de la mère durant cette période. Le congé de paternité, instauré en 2002, mais largement réformé en 2020 à la suite de l’engagement du président de la République Emmanuel Macron, a été créé afin de favoriser le développement de l’enfant ainsi que l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, tout comme l’égalité entre les femmes et les hommes. Sa durée légale est passée de 11 à 25 jours pour une naissance unique, quel que soit le régime d’affiliation du père (salarié du régime général, indépendant o u agriculteur). Comme l’a rappelé le rapport de la commission des 1 000 premier s jours, ces congés sont l’occasion d’une présence parentale cruciale dans les premiers mois de l’enfant qui a une incidence positive, durable, et déterminante sur la santé et le développement des enfants. C’es t en disposant de temps auprès de l’enfant que les parents pourront accompagner au mieux chaque étape de son développement cognitif.…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le premier alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, la mère peu t bénéficier de ce congé en sus de son congé de maternité ou désigner laper sonne salariée de son choix pour en bénéficier. ». II. – Le premier alinéa de l’article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, la mère peut bénéficier de ce congé en sus de son congé de maternité ou désigner la personne de son choix, lorsqu’elle appartient aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10, pour en bénéficier. ».…
  • Article 2 I. – Après l’article L. 331-9 du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 331-10 ainsi rédigé : « Art. L. 331-10. – En cas de décès du père au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité prévue à l’article L. 331-8, la mère bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié le père, sous réserve qu’elle cesse tout travail salarié pendant cette durée et sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 313-1. Pendant cette durée, la mère bénéficie de l’indemnité journalière mentionnée à l’art icle L. 331-3. « La mère peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle elle a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 331-5. » II. – Après l’article L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime, il est créé un article L. 732-12-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 732-12-2-1. – En cas de décès du père au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité prévue à l’article L. 732-12-1, la mère, lorsqu’elle appartient à l’une des catégories mentionnées a u x 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour l a durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié le père, sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 732-15. Pendant cette durée, la mère bénéficie de l’allocation de remplacement ou des indemnités journalières dans les conditions prévues à l’article L. 732-10-1, sous réserve qu’elle cesse toute activité sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole. « La mère peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle elle a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la sécurité sociale. »…
  • Article 3 Après le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’actio n sociale et des familles, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Revenu minimum de maternité « Art. L. 262-59. – Les femmes qui ne perçoivent ni l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, ni le revenu de solidarité active prévu au chapitre II du titre VI du livre II du présent code, bénéficient d’un revenu minimum de maternité pendant la période définie au même article L. 331-3. « Les conditions d’octroi et les modalités de calcul du revenu minimum de maternité sont définies par décret. »…
  • Article 4 I. – Le I de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « 3° Par dérogation à la condition de cessation d’activité prévue au présent article, les assurées peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d’activité dans les conditions suivantes : « a) À hauteur d’un jour par semaine durant les quatre semaines au maximum suivant la période d’interruption totale d’activité pré vue au présent article ; « b) À hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines au maximum suivant la période mentionnée au 1° du présent article ; « c) La reprise partielle d’activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période minimale d’interruption d’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et le terme du congé de maternité. « Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la f in du congé de maternité telle qu’elle résulte des dispositions du présent article. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.…
  • Article 5 Il est instauré une stratégie nationale en matière de remplacement agricole afin de constituer un service d’intérêt public intégré à la mise en œuvre des politiques publiques agricoles. Cette stratégie définit le rôle, les actions et le financement des services de remplacement, notamment en matière de maternité, ainsi que les indicateurs permettant d’en évaluer les résultats.
  • Article 6 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de constituer un pôle référent en matière de droit s à l a sécurité sociale des intermittents et artistes auteurs au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
  • Article 7 L’article L. 333-9 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le décret prévoit les modalités de remplacement des collaboratrices de cabinet absentes pour cause de congé de maternité. »
  • Article 8 L’article L. 1225-25 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’issue du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, les salariés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d ’ u n e rémunération au moins équivalente. »
  • Article 9 L’article L. 2122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « accompagnement » sont insérés les mots : « physiologique comme psychologique » ; 2° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « précoce » e s t supprimé.
  • Article 10 I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin