Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de rendre obligatoires, pour les propriétaires de certains biens immobiliers, des travaux d'isolation visant à réduire la consommation d'énergie. Il introduit une obligation de réaliser des installations de chauffage solaire thermique lorsque cela est jugé pertinent par une étude. Un fonds spécifique est créé pour financer ces travaux, et une taxe additionnelle sur les tabacs est instituée pour compenser les coûts supportés par l'État. Le diagnostic de performance énergétique doit désormais indiquer, le cas échéant, l'obligation de procéder à des travaux d'isolation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’urgence climatique nous oblige à un changement d’échelle immédiat, les alertes successives du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) tendent à démontrer la responsabilité indéniable des activités humaines dans les bouleversements climatiques de notre ère et mettent en lumière une accélération de s élévations de températures dont l’ampleur n’avait pas été anticipée. Les étés caniculaires successifs, marqués par les sécheresses inédites et les incendies spectaculaires doivent nous alerter e t nous conduire à prendre des mesures immédiates permettant de lutter contre le réchauffement climatique. L’urgence doit se matérialiser par des actions concrètes qui, par un double objectif, viennent permettre à la fois le respect strict des droits humains fondamentaux et la prise de conscience de la nécessité d’agir contre le dérèglement climatique. À cet effet, la mauvaise isolation des bâtiments a pour conséquences directes une consommation accrue et inutile d’énerg ie lors des périodes de chauffe mais également durant les périodes de chaleur dont la durée et la fréquence vont croissants. Il en résulte des charge s financières inutiles, des émissions de gaz à effet de serre, une contribution au réchauffement climatique accompagnée par l’émission de particules fines. Les effets dévastateurs du retard accumulé, alors même que les objectifs de rénovation énergétique prévus par le Grenelle de l’environnement en 2008 auraient permis à la F…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L.173-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 172-3. – Les personnes propriétaires de biens immobilier s destinés à la résidence, à usage d’activités économiques, à usage administratif ou à usage commercial procèdent, à compter de la promulgation de la loi n° du visant à financer 100 % des travaux permettant de diminuer la consommation d’énergie de s bâtiments, à l’isolation thermique des-dits biens conformément aux dispositions de 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction. « Par priorité, les propriétaires bailleurs font procéder à l’isolation thermique de leurs biens locatifs. Toutefois les propriétaires bailleurs bénéficiant du financement des travaux en application de l’article L. 312-7-2 ne peuvent augmenter les loyers d’un montant supérieur à ce que permet l’indice de révision des loyers ou les clauses contractuelles en matière commerciale en raison des travaux effectués visant à réduire la consommation d’énergie des bâtiments. Aucune diminution de loyer ne peut être exigée du fait d’une perte de surface du bien loué résultant des travaux d’isolation effectués conformément aux dispositions du présent article. « L’isolation thermique mentionnée au premier alinéa consiste à exécuter des travaux portant sur la toiture ou les combles perdues, les murs extérieurs et les portes et fenêtres. « L’obligation mentionnée au premier alinéa est opposable lorsque les conditions financières, matérielles et humaines sont réunies pour la mise en œuvre des travaux d’isolation thermique. « L’obligation mentionnée au premier alinéa est exécutée lorsque la performance des résistances thermiques du bâtiment a atteint un seuil défini par décret en Conseil d’État. « Le propriétaire peut demander que le financement des travaux mentionnés au premier alinéa soit pris en charge pa r le Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments mentionnés à l’article L. 312-7-1. Sans égard à la situation financière du demandeur, ledit Fonds apporte le financement demandé, qui est garanti dans les modalités précisées à l’article L.312-7-5. »…
- Article 2 La chapitre I er du titre VII du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 171-4-1. - Lorsqu’une étude démontre la pertinence d’une installation de chauffage solaire thermique permettant de diminuer de façon significative la consommation d’énergie d’origine fossile ou provenant d’un réseau d’alimentation en énergie, les propriétaires sont tenus de l’installer. « L’obligation mentionnée au premier alinéa est opposable lorsque les conditions financières, matérielles et humaines sont réunies pour la mise en œuvre des travaux d’installation de chauffage solaire thermique. « Les propriétaires peuvent demander la prise en charge du financement des travaux mentionnés au premier alinéa par le Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments mentionnés à l’article L. 312-7-1. Sans égard à la situation financière du demandeur, ledit Fonds apporte le financement demandé, qui est garanti dans les modalités précisées à l’article L. 312-7-5. »…
- Article 3 Après le premier alinéa de l’article L.126-26 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le diagnostic de performance énergétique indique, le cas échéant, l’obligation de procéder aux travaux d’isolation du bien en application de l’article L.173-2. »
- Article 4 Après la section 4 du chapitre II du titre I er du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée : « Section 4 bis « Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments « Art. 312-7-1. - Pour le financement des travaux mentionnés aux articles L. 173-2 et L. 173-4-1, il est créé un Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments.” « Le Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments est un établissement public administratif national placé sous l’autorité du ministre chargé de la construction, qui le préside. « Le Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments est chargé de concourir à la mise en oeuvre de la politique de diminution de la consommation d’énergie dans les bâtiments par une amélioration de leur isolation et notamment par des installations solaires thermiques pour le chauffage des bâtiments et celui de l’eau chaude sanitaire. » « Art. L. 312-7-2. – Le Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments assure la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de particules fines des bâtiments ainsi que de leur consommation d’énergie, à la demande de s propriétaires mentionnés aux articles L. 173-2 et L. 173-4-1, par les actions suivantes : « 1° Le financement des travaux d’isolation des bâtiments définis au deuxième alinéa de l’article L. 172-3 ; « 2° La fixation des priorités à respecter pour les travaux d’isolation des bâtiments ; « 3° Le financement des équipements solaires thermiques, là où il est pertinent d’en installer ; « 4° La fixation des priorités à respecter pour les travaux d’installation d’équipements solaires thermiques ; « 5° La détermination de la nature des travaux et d es mesures d’accompagnement à réaliser pour chaque bâtiment ; « 6° Le recensement des immeubles devant faire l’ob jet de travaux d’isolation ; « 7° La fixation du prix moyen des travaux ; « 8° La participation financière à la création de moyens de production de matériaux isolants durables et recyclables ; « 9° La participation financière à la formation des personnels chargés de la mise en œuvre des travaux d’isolation ou d’insta llation de chauffage solaire thermique. » « Art. L.312-7-3. - Le Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments est doté d’un budget lui permettant de financer les actions de formations pour la pose d’isolation en toiture, de portes et fenêtres, d’isolation extérieure en façade, de la recommandations des travaux, du contrôle des travaux d’isolation, d’installation de systèmes de chauffage solaire de l’eau chaude sanitaire et de chauffage central. Il peut apporter une aide financière à l’installation d’unités de production de matériaux isolants biosourcés. » « Art. L. 312-7-4. – Le Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments attribue, sur demande des propriétaires, des prêts dont le montant est égal au montant des travaux pré vus pour atteindre un niveau de consommation d’énergie le plus réduit possible. « S’agissant des copropriétaires, le montant du prêt permet de couvrir le coût des travaux du bien immobilier du demandeur ainsi que de la part des parties communes qu’il détient dans la copropriété. » « Art. L. 312-7-5. – Le Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments est doté de moyens financiers lui permettant de financer en totalité les chantiers d’isolation thermique ou d’installation d’équipements solaires thermiques qui lui sont soumis pour réalisation selon la grille tarifaire qui est publiée chaque année au Journal Officiel. « Il peut recourir à des emprunts pour financer ses missions. « Il rémunère directement les entreprises selon les modalités définies par un décret en conseil d’État. « Les ressources du Fonds sont des dotations en capital, les intérêts de ses placements, des emprunts et, le cas échéant, de s subventions et des recettes diverses. « Les remboursements perçus au moment de la levée d es hypothèques sont exclusivement affectés aux remboursements des emprunts contractés par le Fonds. « Art. L. 312-7-6. - Chaque financement attribué par le Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments en vue d’effectuer des travaux d’isolation de bâtiments ou d’installat ions de système de chauffage solaire thermique trouve son équilibre budgétaire par une inscription sur le registre des hypothèques en sa faveur d’un même montant. Cela constitue une créance certaine qui ne peut être cédée sans purge de l’hypothèque. Ce financement est ainsi économiquement neutre. « Le Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments finance les travaux par le biais de prêts garantis par une hypothèque au propriétaire occupant, ou propriétaire bailleur ainsi qu’au propriétaire faisant partie d’une copropriété à la fois pour leur propre lot et pour leur quote-part des parties communes.” « Les modalités d’application de la présente section, notamment les choix technologiques, les niveaux de performance et les évaluations préalables et a posteriori, sont fixées par décret en Conseil d’État. « Un bilan de la diminution de la consommation d’én ergie est établi pour chaque intervention deux ans au plus tard après la fin des travaux. « Le remboursement des sommes avancées par le Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments a lieu dès la première mutation du bien ou au plus tard 30 ans après la fin des travaux d’isolation thermique ou d’installation d’un système de chauffage solaire thermique. Pour les rares cas d’impossibilité de remboursement, un dispositif de garantie mutualisée interne au Fonds permettra d ’en couvrir les conséquences. « Afin de garantir le remboursement du Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments, les propriétaires emprunteurs doivent souscrire une assurance garantissant le Fonds pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments contre la destruction accidentelle du bien immobilier où les travaux ont été réalisés. » « Art. L. 312-7-7. – Afin de garantir la bonne exécution des travaux d’isolation, il est effectué dès la fin de la mise en œuvre des travaux ou dès que les conditions techniques le permettent, un contrôle de l’efficacité énergétique des travaux.” « Ce contrôle est réalisé par tout moyen permettant de détecter physiquement les malfaçons, les ponts thermiques et autres défauts d’isolation. « Les professionnels retenus pour exécuter les travaux doivent disposer d’une assurance garantissant leur obligation de moyens et de résultat. » « Art. L. 312-7-8. – Le Fonds est soumis au contrôle économique et financier de l’État prévu par les dispositions en vigueur relatives au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’État selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. « Le Fonds est administré par un conseil qui comprend, outre des représentants de l’État et des personnalités qualifiées, deux députés et deux sénateurs. « Le président du fonds est nommé par l’autorité administrative compétente sur proposition de conseil d’administration parmi ses membres. « La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s’ils perdent avant l’expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. « Les fonctions de président et d’administrateur ne sont pas rémunérées. « Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour. « Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l’agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d’administration. « Le conseil d’administration règle, par ses délibérations, les affaires de l’établissement. « Il délibère, notamment, sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières. « Il arrête les concours financiers qu’il accorde. « Le budget de l’établissement et ses comptes annuels font l’objet d’une approbation expresse par l’autorité compétente de l’État. « Le conseil d’administration établit son règlement intérieur. « Le président du conseil d’administration représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d’ordonnateur. « Il rend compte de son action au conseil d’administration. « Sous le contrôle du conseil d’administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l’établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci. »…
- Article 5 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (75)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)