Limiter la pollution générée par l’activité des navires de croisière et des yachts

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Hendrik DaviLFI · avec 78 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte de loi vise à limiter la pollution liée à l'activité des navires de croisière et des yachts. Il introduit des dispositions juridiques pour définir ces navires et encadrer leur activité. Il prévoit la création d'une redevance de séjour dans les ports, au profit des communes littorales. Il renforce le contrôle des normes environnementales applicables aux ports et au trafic maritime. Enfin, il institue une obligation pour le gouvernement de présenter un rapport sur l'équipement des navires de croisière en capteurs de qualité de l'air et de l'eau.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 20 juillet 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1597
Dossier législatif : DLR5L16N48430

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 20 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Alors que selon les scientifiques, nous avons dépassé 7 des 8 limites planétaires, il est urgent que nous prenions conscience que certaines activités humaines de loisir doivent être à terme abandonnées. Entre janvier et juillet 2023, les navires de croisières à quai et dans les vingt kilomètres autour du port de Marseille auraient émis 22 000 tonnes de CO 2, 570 tonnes de NOx, 275 tonnes de SOx et 30 tonnes de particules fines. Ces polluants sont fortement nocifs pour les habitants vivant à proximité, principalement dans les quartiers populaires, provo quant des maladies respiratoires, des cancers, des aggravations des allergies et de l’asthme. Pour la seule cité phocéenne, 6 mois de croisière représentent un coût pour la santé publique de 30 millions d’euros, si l’on s’en tient au coût associé à ces quantités de polluants par le Handbook on the external costs of transport rédigé par la Commission européenne. À Marseille, comme dans d’autres villes françaises et européennes, les riverains son t exaspérés. Partout, la contestation grandit. Des habitants ont même entamé une bataille judiciaire contre cette source de pollution. En seulement une escale, les paquebots de croisière s émettent jusqu’à 200 tonnes de dioxyde de carbone, soit autant que 1 6 000 français en moyenne sur une journée. Il y avait 4000 escales de croisière en France en 2019 et tout porte à croire qu’après la parenthèse de la pandémie de Covid-19, le secteur repart à la hausse. En juin 20…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions pour les biens et services est ainsi modifié : 1° L’article L. 423-22 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423-25-1. » ; 2° Il est ajouté un article L. 423-25-1 ainsi rédigé : « Art. L. 423-25-1. – I. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone. « II. – La taxe est due par le propriétaire d’un na vire mentionné au I tel que l’armateur gérant ou l’affréteur, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire. « III. – Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique. « IV. – Sont exonérés les trajets effectués par les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués dans le cadre d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »…
  • Article 2 I. – Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 5000-2-3. – Un navire de croisière est un navire proposant u n service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. » II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° L’article L. 423-22, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423-25-2. » 2° Il est ajouté un article L. 423-25-2 ainsi rédigé : « Art. L. 423 ‐25 ‐2. – Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports, ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité d e l’exploitation du navire est soumis à une taxe. « Le tarif de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises pour arriver au port d’escale français. « Sont exonérés les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre l es incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »…
  • Article 3 Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée : « Section 16 « Redevance de séjour dans les ports « Art. L. 2333-98. – Il est institué au profit des communes littorale s, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environneme nt, une redevance de séjour dans les ports. « Art. L. 2333-99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les personnes suivantes : « 1° Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports, ou tout autre organisme ou personne tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, qui héberge à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation. ; « 2° Le propriétaire d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 qui n’est pas domicilié dans la commune. « II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire à 3,00 € sans nuitée et 4,00 € par nuitée passée au port. « III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ut ilisation du navire imposable et dans la période de perception de la re devance mentionnée à l’article L. 2333-98. « Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants : « 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ; « 2° Le tarif de la redevance fixé en application du II ; « 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance. « Art. L. 2333-100. – I. – Les personnes mentionnées au I de l’articl e L. 2333-99 sont tenues de faire une déclaration à l a mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port. « Les personnes mentionnées au I de l’article L. 23 33-99 versent au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculé en application du même article L. 2333-99. « II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’applicati on d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 90 000 € par omission ou inexactitude. « Le fait, pour les personnes mentionnées au I de l ’article L. 2333-99, de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I en traîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €. « Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. « III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333-99, chargées de la perception de la redevance. « À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant. « IV. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 2333-99, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « Faute de régularisation dans le délai de trente j ours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard. « Les conditions d’application du présent article s ont précisées par décret en Conseil d’État. « V. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. » TITRE II CONTROLE DU RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES…
  • Article 4 Le titre IV de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Verdir les ports et le trafic maritime « Section 1 « Renforcer le contrôle des normes environnementales sur les navires de croisière « Art. L. 147-1. – Les centres de sécurité des navires doivent effectuer un contrôle systématique de tous les navires de croisières français au titre de l’État du pavillon et internationaux au titre de l’État du port afin de veiller au respect des conventions internationales ou des règlements nationaux en matière de sécurité, de prévention de la pollution et, le cas échéant, de sûreté et de certification sociale. »…
  • Article 5 Le chapitre V du titre IV de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dans sa rédaction résultant de la présente loi est complété par une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Améliorer la qualité de l’air dans les ports « Art. L. 147-2. – Le Centre d’études et d’expertise sur les risque s, l’environnement, la mobilité et l’aménagement est chargé de mener une étude annuelle sur l’impact de l’activité des navires de croisières, au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports, sur l a qualité de l’air dans tous les grands ports maritimes français mentionnés à l’article L. 5312-1 du code des transports. »…
  • Article 6 Dans les six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’op portunité de rendre obligatoire l’équipement de capteurs qualité de l’a ir et qualité de l’eau connectés sur les navires de croisières au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports. TITRE III ÉLECTRIFICATION DES QUAIS
  • Article 7 Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-sec tion 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié : 1° La septième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48 est complétée par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports ». 2° Le premier alinéa de l’article L. 312-55 est complété par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L5000-2-3 du code des transports ».…
  • Article 8 Le chapitre V du titre IV de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dans sa rédaction résultant de la présente loi est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Fonds national d’investissement en faveur de l’électrification des quais portuaires « Art. L. 147-3. – Il est créé un fonds national d’investissement en faveur de l’électrification des quais portuaires. « Les ressources de ce fonds sont constituées par l e rendement induit par la suppression de l’exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le carburant maritime des navires de croisières. Elles sont attribuées à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie chargée de les répartir entre les ports français au prorata du nombre de navires de croisières qui y accostent. « Art. L. 147-4. – Les ressources du fonds sont, au sein de chaque port, affectées au financement d’opérations d’investissem ent visant à financer l’électrification des quais à la condition que la source d’électricité destinée à alimenter ces quais ne provienne pas des énergies fossiles. « Art. L. 147-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » TITRE IV MARKETING NEGATIF…
  • Article 9 Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée : « Section 14 « Voyages à bord de bateaux de croisières émetteurs de gaz à effet de serre « Art. L. 121-25. – À compter du 1 er janvier 2024, est interdite toute publicité portant sur la vente de voyages à bord de navires de croisières au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports. »…
  • Article 10 Le I de l’article L. 229-64 du code l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les billets pour un voyage de croisière à bord des navires de croisières au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports. »

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