prévenir les atteintes à la santé des travailleurs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 octobre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Hadrien ClouetLFI · avec 85 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la surveillance de l’état de santé des travailleurs par le médecin du travail. Il modifie certaines dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail afin d’assurer une meilleure prise en charge des absences liées à la santé, notamment en cas de maladie ou d’handicap. Il précise également les limites des conventions ou accords entre employeurs et salariés en matière de conditions de travail. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, provenant d’une majoration de l’accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 12 octobre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1732
Dossier législatif : DLR5L16N48645

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 12 octobre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « Atteinte d’un cancer, Dominique est régulièrement arrêtée par son médecin pour se reposer et se soigner. Or, lorsque son contrat à durée déterminée est arrivé à son terme, son employeur n’a pas souhaité le renouveler, arguant de ses trop nombreux arrêts maladie, du fait qu’on ne peut pas compter sur elle et même, qu’elle constitue un poids pour l’équipe. » « Mes symptômes laissaient penser que j’avais le Covid-19. (…) Mon supérieur s’est montré insistant (…). Il a contacté mon laboratoire pour vérifier mes dires, m’a demandé d’aller faire un test dans un autre laboratoire de son choix et m’a aussi incité à aller à l’hôpital pour que j’aie les résultats plus rapidement. J’étais scandalisé par ces pratiques, que j’ai dénoncées auprès de ma direction, sans suite aucune… ». « La réclamante (…) subit ainsi une interruption volontaire de grossesse (IVG) qui l’aurait contrainte, en raison de diverses complications médicales, à être en arrêt maladie. Elle est licenciée pour absence prolongée désorganisant l’entreprise ». « Sa collègue tenait régulièrement des propos à caractère raciste à son égard. L’intéressé a également été arrêté pour maladie à plusieurs reprises à la suite des propos tenus dont il a été la victime. » « Madame X est (…) reconnue travailleuse handicapée. Depuis le 27 novembre 2021 jusqu’à ce jour, elle est en mi-temps thérapeutique, mais les nouvelles préconisations du médecin du travail, mal gré ses relances, ne seraient aucunement respectée…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 4624-1 est ainsi rédigé : « I. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. « Ce suivi comprend un examen médical initial effectué au plus tard un mois après l’embauche pour les salariés par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent I. « Les salariés en reprise d’activité professionnelle cumulée au service d’une retraite, les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-1 8, ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’articl e L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur prise de poste effective. « Au titre du suivi individuel de santé du salarié, des examens médicaux périodiques sont mis en place au plus tard tous les vingt-quatre mois. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Pour tout salarié considéré travailleur de nuit en application de l’article L. 3122-5 du présent code, la période de vingt-quatre mois est ramenée à douze mois. « La constitution du dossier individuel respecte le secret médical. « L’examen médical initial et l’examen médical périodique sont individuels. Ils ont pour finalité : « 1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ou l’affe cte déjà ; « 2° De l’informer sur les risques et les dangers auxquels son poste de travail l’expose ; « 3° De proposer éventuellement au salarié des adaptations du poste ou à l’employeur l’affectation à d’autres postes ; « 4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail. « 5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail. « 6° D’identifier, de repérer ou de dépister toute affection de longue durée, maladie chronique, harcèlement moral, dépression, stress post-traumatique, anxiété généralisée, exigences de travail trop importantes, manque d’autonomie ou engagement extrême dans l’act ivité, infection sexuellement transmissible ou addiction. « Les résultats des examens biologiques prévus au 6° du présent article ne peuvent être communiqués au médecin prescripteur que par le patient et de manière volontaire. « Cet examen médical donne lieu à la délivrance d’une attestation, dont le modèle est défini par arrêté. « Le professionnel de santé qui réalise l’examen médical peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. « Tout travailleur qui déclare, lors de l’examen médical, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé. « Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d ’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi. « Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » 2° Après le même article L. 4624-1, il est inséré u n article L. 4624-1-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 4624-1-1 A. – Tout demandeur d’emploi inscrit auprès du service public d’emploi bénéficie du suivi défini a u premier alinéa de l’article L. 4624-1. « Ce suivi comprend un examen médical d’inscription effectué par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1, au plus tard six mois après l’inscriptio n sur les listes du service public d’emploi pour les demandeurs d’emploi. « L’examen médical d’inscription a pour finalité de dépister toute infection sexuellement transmissible, affection longue durée, maladie chronique ou addiction, harcèlement moral, dépression, stress post-traumatique, anxiété généralisée, exigences de recherche d’emploi trop importantes, manque d’autonomie ou engagement extrême dans l’activité. « Cet examen médical donne lieu à la délivrance d’une attestation, dont le modèle est défini par arrêté. »…
  • Article 2 Le premier alinéa de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, les mots : « à l ’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non » sont remplacés par les mots : « au lendemain du point de départ de l’incapacité de travail. » ; 2° Après la même première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « D’un montant égal au salaire journalier, elle est due pour chaque jour ouvrable ou non ».…
  • Article 3 Au I de l’article L. 4163-1 du code du travail, les mots : « aux b, c, d du 2° et au 3° » sont remplacés par les mots : « au I ».
  • Article 4 L’article L. 2251-1 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 2251-1. – Une convention ou un accord peut adapter les dispositions légales, les compléter et comporter de s dispositions nouvelles. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. « Les stipulations conventionnelles respectent les minimas de protection impératifs prévus par les règles légales du droit d u travail, sauf disposition légale contraire expresse. Elles ne peuvent ni y déroger, ni les réduire, ni les modifier, ni y substituer d’autres protections. « Les dispositions légales qui permettent à une convention collective d’écarter une disposition légale ou d’y déroger dans un sens défavorable sont d’interprétation stricte. »…
  • Article 5 L’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Les 2° à 5° sont abrogés ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Le II est abrogé.
  • Article 6 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (85)

Mickaël BoulouxSOCJean-Louis BricoutLIOTArthur DelaporteSOCMarie-Charlotte GarinEcoSJulie LaernoesEcoSBenjamin Lucas-LundyEcoSMarcellin NadeauGDRMathilde PanotLFISébastien PeytavieEcoSRoger VicotSOCNadège AbomangoliLFILaurent AlexandreLFIGabriel AmardLFISégolène AmiotLFIFarida AmraniLFIRodrigo ArenasLFIClémentine AutainLFIUgo BernalicisLFIChristophe BexLFICarlos Martens BilongoLFIManuel BompardLFIIdir BoumertitLFILouis BoyardLFIAymeric CaronLFISylvain CarrièreLFIFlorian ChaucheLFISophia ChikirouLFIÉric CoquerelLFIAlexis CorbièreLFIJean-François CoulommeLFICatherine CouturierLFIHendrik DaviLFISébastien DeloguLFIAlma DufourLFIKaren ErodiLFIMartine EtienneLFIEmmanuel FernandesLFISylvie FerrerLFICaroline FiatLFIPerceval GaillardLFIGuillaume GarotSOCRaquel GarridoLFIJérôme GuedjSOCClémence GuettéLFIDavid GuiraudLFIMathilde HignetLFIRachel KekeLFIAndy KerbratLFIBastien LachaudLFIMaxime LaisneyLFIArnaud Le GallLFIAntoine LéaumentLFIÉlise LeboucherLFICharlotte LeducLFIJérôme LegavreLFISarah LegrainLFIMurielle LepvraudLFIÉlisa MartinLFIPascale MartinLFIWilliam MartinetLFIFrédéric MathieuLFIDamien MaudetLFIMarianne MaximiLFIManon MeunierLFIJean-Philippe NilorLFIDanièle ObonoLFINathalie OziolLFIRené PilatoLFIFrançois PiquemalLFIThomas PortesLFILoïc Prud'hommeLFIAdrien QuatennensLFIJean-Hugues RatenonLFISébastien RomeLFIFrançois RuffinLFIAurélien SaintoulLFIMichel SalaLFIDanielle SimonnetLFIErsilia SoudaisLFIAnne Stambach-TerrenoirLFIAndrée TaurinyaLFIMatthias TavelLFIAurélie TrouvéLFIPaul VannierLFILéo WalterLFI