protéger la santé des populations et l’environnement contre les nuisances aériennes

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 décembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Naïma MoutchouHOR · avec 19 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : Protéger la santé des populations et l’environnement contre les nuisances aériennes

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte de loi vise à protéger la santé des populations et l’environnement contre les nuisances aériennes. Il introduit des dispositions spécifiques pour l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, modifie les montants des amendes liées aux nuisances sonores, et encadre les opérations aériennes en fonction des normes environnementales. Il prévoit également la création d’un label expérimental pour évaluer la performance environnementale et sanitaire des vols commerciaux, ainsi que l’obligation de réaliser des études épidémiologiques sur les effets cumulés des nuisances aériennes.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 5 décembre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1956
Dossier législatif : DLR5L16N49046

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 5 décembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Entre pollution chimique et bruit, les dégâts du trafic aérien sur la santé des riverains et sur le réchauffement climatique ne sont plus à démontrer mais ne cessent pourtant de se développer. Les enjeux sont considérables sur le cadre de vie et l’environnement, mais également sur l’état physique et psychique de ceux qui vivent au quotidien, jour et nuit, avec les nuisances aériennes. Pour en évaluer précisément les effets sanitaires, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires a piloté une étude épidémiologique (le programme de recherche national « DEBATS ») portant sur l’analyse croisée des données de santé et de mortalité des habitants des 161 communes situées aux abords de trois aéroports français (Paris-Charles-de-Gaulle, Lyon-Saint-Exupéry et Toulouse-Blagnac). Publiés en octobre 2020, les résultats de cette étude sont édifiants. L’exposition au bruit aérien, qui se concentre autour des aéroports, est associée à une mortalité plus élevée par maladie cardiovasculaire. Ainsi, le risque de décéder des suites d’un infarctus du myocarde est 28 % plus élevé pour les riverains d’aéroports par rapport à la population générale. Dans une étude parue en juillet 2021, l’ADEME et le Conseil national du bruit estiment que le coût social relatif aux nuisances sonores aériennes s’élève à 6,1 milliards d’euros par an. Si des dommages parfois irrémédiables pour les cellules auditives de l’oreille interne se manifestent à partir de 80 décibels (dB), des effets…

Articles (20 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Dispositions particulières pour l’aérodrome Paris-Charles de Gaulle « Art. L. 571-20. – Le nombre maximal annuel de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle est fixé à 440 000. « Art. L. 571-21. – L’utilisation de nuit de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle est ainsi limitée : « 1° Aucun atterrissage d’aéronef ne sera programmé entre 23 heures et 6 heures – heure locale du toucher des roues ; « 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel ne sera admis après 23 heures ; cette disposition ne s’étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l’aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d’une justification a posteriori ; « 3° Aucun décollage d’aéronef ne sera programmé entre 23 heures et 6 heures – heure locale de départ de l’aire de stationnement ; « 4° Aucun décollage pour retard accidentel ne sera admis après 23 heures ; « 5° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 22 heures et 7 heures – heure du toucher des roues - sont manœuvrés au tracteur électrique sur les voies de circulation ; « 6° L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures et 7 heures, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien-fondé est apprécié a posteriori sur un rapport du commandant de bord. »…
  • Article 2 Le premier alinéa de l’article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié : 1° À la première phrase, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ; 2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».
  • Article 3 Après l’article L. 6360-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6360-5 ainsi rédigé : « Art. L. 6360-5. Pour les aérodromes des groupes 1 à 3 mentionnés à l’article L. 6360-1 du présent code : « I. – Aucun aéronef certifié conformément aux normes mentionnées au « chapitre 3 » avec une marge cumulée inférieure à 13 niveau effectif de bruit perçu ne peut : « a) Atterrir entre 22 heures et 7 heures, heure du toucher des roues ; « b) Quitter le point de stationnement, en vue d’un décollage, entre 22 heures et 7 heures ; « II. – Entre 22 heures et 7 heures : « a) Aucun essai de moteurs ne peut être effectué du lundi au samedi et toute la journée le dimanche, sauf lorsqu’ils sont exécutés avec un réducteur de bruit ; « b) Les déplacements des aéronefs entre les hangars et les postes de stationnement sont obligatoirement effectués à l’aide de tracteurs électriques ; « c) Le recul des avions à l’aide de leurs propres moteurs est interdit. « III. – Tout aéronef au décollage est tenu, entre 22 heures et 7 heures, heures locales, de décoller depuis l’extrémité de la piste. « IV. – Tout aéronef évoluant selon les règles de vol aux instruments respecte les procédures élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. « V. – Tout exploitant d’aéronef effectuant des vols commerciaux au départ ou à l’arrivée des aéroports des groupes 1 à 3 publie dans son manuel d’exploitation des consignes de conduite machine visant à réduire au minimum l’impact sonore des phases d’approche, d’atterrissage et de décollage. Ces consignes sont conformes aux prescriptions du document 8168/OPS/611 publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale. « VI. – Tout exploitant effectuant des vols commerciaux au départ ou à l’arrivée des aérodromes des groupes 1 à 3 publie dans son manuel d’exploitation, la classification et la marge cumulée de ses aéronefs. « VII. – Le contrôle de la circulation aérienne attribue les niveaux de vol et optimise l’organisation des pistes et des trajectoires de façon à minimiser les nuisances sonores et le survol des zones densément peuplées, notamment en généralisant les procédures d’approche en descente continue. Ce faisant, il tient compte de la sécurité de l’aviation et des flux du trafic. « VIII. – Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux III, IV et VII que s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol. »…
  • Article 4 Après l’article L. 6360-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6360-6 ainsi rédigé : « Art. L. 6360-6. – I. – Les dispositions prévues au 22° de l’article L. 6323-4 et à l’article L. 6360-5 ne font pas obstacle à l’atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants : « a) Aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ; « b) Aéronefs en situation d’urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ou de sûreté ; « c) Aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 6100-1 du code des transports ; « d) Aéronefs effectuant des vols gouvernementaux. « II. – Des dérogations aux règles définies au 22° de l’article L. 6323-4 et à l’article L. 6360-5 peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l’aviation civile en raison notamment de manifestations à caractère international ou d’importance économique majeure. « III. – Le transporteur aérien fournit dans un délai de quarante-huit heures aux services de l’aviation civile les éléments relatifs aux motifs du retard des vols opérés en application du 22° de l’article L. 6323-4 et du I de l’article L. 6360-5. »…
  • Article 5 Après l’article L. 6360-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6360-7 ainsi rédigé : « Art. L. 6360-7. – Un bilan des mouvements effectués au titre des I et II de l’article L. 6360-6 est présenté chaque année, par les services de l’aviation civile, à l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. » TITRE II MESURES D’ÉVALUATION DES EFFETS SANITAIRES ET DE PROTÉCTION DES POPULATIONS EXPOSÉES AU BRUIT AÉRIEN…
  • Article 6 À titre expérimental pour une durée de 5 ans, un label relatif à la performance environnementale et sanitaire des vols commerciaux est mis en place à partir de 2025 par les compagnies aériennes. Il indique l’empreinte carbone prévue par passager, les émissions de gaz à effet de serre prévues par kilomètre et le niveau de performance acoustique de l’aéronef. Les critères et les modalités de délivrance de ce label sont précisés par décret pris après avis de l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du dispositif sur le choix des consommateurs et sur les performances sanitaires et environnementales des vols commercialisés par les compagnies aériennes.…
  • Article 7 Le chapitre II du titre VII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° À l’article L. 572-1, les mots : « fait l’objet d’actions tendant à le prévenir ou à le » sont remplacés par les mots : « l’impact sanitaire de ces émissions sonores sur la population sont évalués et font l’objet d’actions tendant à les prévenir ou à les » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 572-3, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : «, à estimer les effets sanitaires de l’exposition au bruit sur la population » ; 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 572-6, après le mot : « excessif » sont insérés les mots : « une estimation des effets sanitaires de cette exposition sur la population impactée ».…
  • Article 8 Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Conseil national du bruit et le Conseil national de l’air sont chargés de remettre au Gouvernement et au Parlement une étude épidémiologique portant sur les effets cumulés du bruit et des principaux polluants sur la santé des populations présentes sur les territoires identifiés par les différentes cartes de bruit stratégiques. Cette étude évalue notamment l’impact de ces expositions sur les femmes enceintes et les enfants.…
  • Article 9 L’article L. 571-14 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Les mots : « contribuent aux » sont remplacés par les mots : « remboursent les » ; 2° Le mot : « fixées » est remplacé par les mots : « et dans la limite d’un plafond fixés » ; 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond fait l’objet d’une revalorisation annuelle sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation ».…
  • Article 10 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Cour des comptes remet un rapport au Parlement sur les dispositifs alternatifs d’aide à l’insonorisation pour les propriétaires de logements situés dans le périmètre d’un plan de gêne sonore afin d’étudier l’opportunité et la faisabilité de modalités d’action pratiquées dans d’autres pays, comme le rachat d’habitations, le relogement et le versement de compensations aux riverains ou aux communes.…
  • Article 11 L’article L. 571-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne qui prouve, par des mesures de bruit individuelles menées chez le demandeur sur une période de quatorze jours, que les niveaux de bruit atteints pour une durée d’au moins quatre jours sont supérieurs ou égaux à ceux du plan de gêne sonore, voit son logement éligible à l’aide à l’insonorisation. »…
  • Article 12 À l’article L. 571-14 du code de l’environnement, après le mot : « sonores », sont insérés les mots : « tout en concourant à l’isolation thermique ». TITRE III MESURES VISANT À SIMPLIFIER ET RENFORCER LE CONTRÔLE DES NUISANCES AÉRIENNES
  • Article 13 Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase de l’article L. 6361-11, le mot : « suppléant » est remplacé par le mot : « adjoint » ; 2° L’article L. 6361-12 est ainsi modifié : a) Au 3°, après le mot : « aérienne » sont insérés les mots : « ou aéroportuaire » ; b) Au sixième alinéa, les mots : « ne respectant pas » sont remplacés par les mots : « lorsque ces personnes n’ont pas respecté ». 3° L’article L. 6361-13 est ainsi modifié : a) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : «, qui peuvent être assorties d’un sursis d’une durée maximale d’un an, » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le collège peut rendre publiques les décisions qu’il prend. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des personnes sanctionnées. » 4° Après l’article L. 6361-13, il est inséré un article L. 6361-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6361-13-1. – Le sursis dont le collège peut assortir une décision de sanction, en application de l’article L. 6361-13, ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique ou morale que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée, au cours des deux années précédant les faits, pour méconnaissance de la réglementation environnementale sur et autour d’un aéroport français, à une amende d’un montant égal au plafond prévu à l’article L. 6361-13. « La condamnation à une amende pour méconnaissance de la réglementation environnementale sur et autour d’un aéroport français assortie du sursis est réputée non avenue si la personne qui en bénéficie n’a pas de nouveau méconnu la réglementation environnementale sur et autour d’un aéroport français, dans le délai d’un an à compter de celle-ci. « Le collège peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour un montant qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle condamnation à une peine d’amende. « En cas de révocation du sursis, la première amende est due sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. » 5° L’article L. 6361-14 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ; b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « L’instruction est assurée » sont remplacés par les mots : « Les compléments d’instruction demandés par le rapporteur permanent sont réalisés » ; c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : – au début, les mots : « Après s’être assuré que le dossier d’instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l’invite à présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. À l’issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l’instruction et » sont remplacés par les mots : « Lorsque le dossier est en état, le rapporteur permanent ou son adjoint » – à la deuxième phrase, les mots : « complet d’instruction à l’autorité » sont remplacés par les mots : « au collège » ; d) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ; e) Le sixième alinéa est supprimé ; f) Aux septième et huitième alinéas, après le mot : « rapporteur », sont insérés les mots : «, ou son adjoint, » ; g) Au huitième alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « le collège » ; h) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et ne prennent pas part au vote » sont supprimés ; 6° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Procédure de composition administrative devant l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires « Art. L. 6361-16. – Lorsque, dans les conditions fixées par l’article L. 6361-14, plusieurs procès-verbaux ont été dressés, sur une période de six mois, à l’encontre d’une même personne et lui ont été notifiés et transmis à l’autorité, le rapporteur permanent ou son adjoint peut proposer à la personne concernée d’entrer en voie de composition administrative. « L’entrée en voie de composition administrative est conditionnée à la reconnaissance des faits par la personne concernée et au versement, par cette dernière, d’une somme au Trésor dont le montant, fixé par le rapporteur permanent ou son adjoint, ne peut excéder la somme des montants maximums des amendes encourues pour tous les manquements inclus dans le périmètre de la procédure de composition administrative. « L’acceptation de cette proposition par la personne concernée dans les conditions posées par l’alinéa précédent interrompt le délai de prescription fixé au deuxième alinéa de l’article L. 6361-14. L’accord conclu entre le rapporteur permanent ou son adjoint et la personne concernée est soumis, pour homologation, au collège sans que la personne mise en cause soit mise en mesure de se présenter devant lui. « Si, à l’issue des négociations, aucun accord n’a été conclu, l’instruction du dossier se poursuit dans les conditions prévues par l’article L. 6361-14. »…
  • Article 14 Au premier alinéa de l’article L. 6362-2 du code des transports, après le mot : « objet » sont insérés les mots : « d’un avis rendu public de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires comprenant une étude de l’impact sanitaire de la modification de la circulation aérienne envisagée sur les populations, suivi ».
  • Article 15 Au 5° de l’article L. 6361-7 du code des transports, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : «, plan de prévention du bruit dans l’environnement ».
  • Article 16 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la nouvelle classification acoustique des aéronefs en vigueur depuis le 1er avril 2022 sur, d’une part les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, d’autre part les modulations tarifaires des redevances des aéroports selon les caractéristiques acoustiques des aéronefs, afin d’apprécier l’efficience de cette nouvelle classification au regard des objectifs sanitaires et environnementaux recherchés.…
  • Article 17 Le dernier alinéa de l’article L. 422-55 du code des impositions sur les biens et les services est complété par une phrase ainsi rédigée : « La classification acoustique des aéronefs est réévaluée au plus tard tous les cinq ans. »
  • Article 18 À la deuxième phrase de l’article L. 6361-5 du code des transports, après le mot : « adéquats », sont insérés les mots : « prenant en compte des critères de durée, d’intensité, de répétitivité des nuisances »
  • Article 19 Le II de l’article L. 6361-6 du code des transports est ainsi rédigé : « II. – Dans le domaine de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre générés par l’aviation, l’autorité : « 1° S’assure que les indicateurs de la qualité de l’air sur les plateformes aéroportuaires sont suivis grâce aux moyens propres du gestionnaire ou par ceux de l’association agréée de la surveillance de la qualité de l’air compétente sur le territoire ; « 2° S’assure de la qualité des protocoles de mesure des polluants atmosphériques effectués sur les plateformes aéroportuaires ; « 3° Vérifie que les plateformes aéroportuaires assurent un suivi de leurs émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre ; « 4° S’assure de la qualité des inventaires des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre réalisés sur les plateformes aéroportuaires ; « 5° S’assure des programmes et moyens mis en œuvre par les différents acteurs agissant sur les plateformes aéroportuaires pour limiter les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre et respecter les prescriptions les concernant. »…
  • Article 20 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Pour aller plus loin