Bloquer à la baisse les prix des titres de transports en Île-de-France

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 décembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Paul VannierLFI · avec 74 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de modifier plusieurs dispositions légales afin d’instaurer de nouvelles taxes ou de modifier des taux existants, notamment une taxe additionnelle sur la taxe de séjour forfaitaire liée aux locations meublées touristiques, ainsi que des ajustements concernant les contributions des collectivités et des entreprises. Il vise à renforcer les recettes disponibles pour financer le développement et le fonctionnement du réseau de transports en commun en Île-de-France. Ces mesures s’inscrivent dans un contexte de croissance du réseau et d’augmentation des coûts d’exploitation. Le texte prévoit également des compensations financières pour l’État par le biais d’une taxe additionnelle sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 décembre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B2024
Dossier législatif : DLR5L16N49130

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 décembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Avec plus de 10 millions de voyageurs par jour, le réseau de transports en commun de la région Île-de-France est le deuxième plus fréquenté au monde. Son fonctionnement est assuré par un budget de 11 milliards d’euros reposant sur les contributions des entreprises (48 %), des usagers (33 %) et des collectivités (15 %). Depuis 2016, l’effort de financement des transports publics franciliens repose pour l’essentiel sur les usagers. Quatre augmentations successives ont conduit à l’augmentation de 23,4 % du prix mensuel du passe Navigo. De 2016 à 2024, il est ainsi passé de 70 euros à 86,40 euros. Sur la même période, le versement mobilité dû par les entreprises situées à Paris et en petite couronne aura augmenté dans des proportions trois fois moindres. D’ici 2030, la longueur du réseau francilien va doubler avec plus de 300 kilomètres de lignes nouvelles. Les dépenses de fonctionnement inhérentes à l’exploitation de ces nouvelles lignes vont s’accroitre progressivement chaque année et seront de 2,3 milliards d’euros en 2031. Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice des mobilités en Île-de- France, doit trouver des sources de financement supplémentaires pour assurer la continuité et la qualité du service public de transports. De plus en plus injuste, le modèle de financement actuel ne garantit en rien la pérennité des ressources d’Île-de-France Mobilités. Pour la seule année 2024, 800 millions d’euros manquaient au budget de fonctionnement d’Île-de-Fr…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° De 6 % dans le premier secteur de Paris dénommé Paris centre et les septième, huitième, neuvième, dixième, quinzième, seizième et dix-septième arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Levallois-Perret, Issy-les-Moulineaux, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; » 2° Le 1° bis est abrogé ; 3° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° De 2,95 % dans les arrondissements de Paris et les communes des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ainsi que les communes de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. » II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.…
  • Article 2 I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 278-0 bis est complété par un O ainsi rédigé : « O. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme » ; 2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : «, à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ». II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.…
  • Article 3 I. – Les deuxième et troisième lignes du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées : « Palaces 1 % du coût par personne de la nuitée 7 % du coût par personne de la nuitée Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 1 % du coût par personne de la nuitée 7 % du coût par personne de la nuitée » II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024…
  • Article 4 I. – Après l’article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2531-18 ainsi rédigé : « Art. L. 2531-18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue au titre des locations meublées touristiques dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21. « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public « Île-de-France Mobilités ». » II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024.…
  • Article 5 I. – Le premier alinéa du 1594 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour toute transaction d’un montant supérieur ou égal à un million d’euro, et réalisée en région Île-de-France, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683 est fixé à 5,80 %. ». II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024.
  • Article 6 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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