Déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2024

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 décembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Sylvie BonnetLR · avec 18 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit un déblocage exceptionnel des droits de participation et d’intéressement des salariés, normalement bloqués pendant cinq ans, afin de permettre leur utilisation avant cette période. Il s’applique aux droits affectés avant le 1er janvier 2025, à l’exclusion de certains fonds spécifiques. Le gouvernement devra rendre un rapport dans un délai d’un an après la promulgation de la loi sur l’impact de cette mesure. La perte de recettes fiscales pour l’État sera compensée par une majoration de l’accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 décembre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B2027
Dossier législatif : DLR5L16N49133

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 décembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Face à la situation difficile que vivent nombre de nos concitoyens depuis le début de la crise énergétique qui fait suite à la crise du Covid-19 et à la guerre en Ukraine, il est urgent de relancer la consommation. Pour cela, il faut permettre le déblocage de l’épargne des Français. Depuis 2008, le taux de croissance annuel moyen des encours est de +6 %, témoignant de l’intérêt des salariés pour ce type de dispositif. Au 1er juillet 2023, l’épargne salariale totalisait à 180 milliards d’euros d’encours. L’épargne salariale a connu une belle croissance en 2022 avec une collecte brute de 19 milliards d’euros, soit une augmentation de 2,7 milliards d’euros par rapport à 2021 et de 3 milliards d’euros par rapport à 2020. Durant le 1er semestre 2023, ce sont plus de 14 milliards d’euros qui ont été versés sur les plans d’épargne d’entreprise (PEE) et les plans d’épargne retraite collectifs (PERCO et PER collectif). Les droits à participation des salariés aux résultats de l’entreprise, lorsqu’ils sont investis en compte courant bloqué (CCB) ou sur un plan d’épargne salariale (PEE, plan d’épargne interentreprises (PEI)) ainsi que l’intéressement lorsqu’il est placé sur un tel plan, sont normalement indisponibles pendant cinq ans. En 2022, la mesure de déblocage exceptionnel pour l’épargne salariale a été utilisée par 309 000 porteurs, pour un montant total de 1,3 milliard d’euros. Cela représente 8,3 % de l’ensemble des déblocages pour les PEE/PEI et CCB. Cepend…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2025, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services. Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2025, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services. Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323-3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions. II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois. III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 40 000 euros, net de prélèvements sociaux. IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-2 ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail. V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334-2 du même code. VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article. VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article. VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.…
  • Article 2 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, notamment au regard du volume débloqué et de l’usage fait des sommes.
  • Article 3 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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