Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 mars 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose des modifications législatives visant à améliorer les conditions de retraite des agriculteurs et agricultrices. Il modifie certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime ainsi que du code du travail, notamment en matière de calcul des pensions et de salaire minimum de croissance. Il prévoit également la création d’une conférence nationale sur les retraites agricoles, et des ajustements concernant l’imposition et la sécurité sociale. Ces mesures visent à garantir une retraite plus équitable et digne pour les professionnels de l’agriculture.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 12 mars 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « Ils ont retourné la terre pendant cinquante ans et plus parfois. Ils connaissent toutes les fatigues, tous les déboires de la rude vie des champs : la gelée qui emporte les bourgeons en avril, les pluies persistantes du printemps qui entraînent les engrais et anémient les céréales ; la grêle qui hache en un instant les récoltes, qui produit en juillet et en août la nudité de décembre. Mais leur corps s’est voûté, leurs membres sont affaiblis. Que faites-vous pour eux ? Ces hommes ont (…) produit du pain, de la viande, du vin, de la nourriture pour plusieurs familles et ils sont obligés, sur leurs vieux jours, de disputer leur pain aux travailleurs en exercice. Votre société dresse en posture d’ennemis des hommes que devrait relier la solidarité du travail d’hier et d’aujourd’hui. Ces vieux paysans méritent un meilleur sort. Par une large retraite, la société doit leur permettre une existence matériellement et moralement supérieure. » Renaud Jean, discours prononcé à la Chambre des députés le 5 novembre 1924. Un siècle après avoir été prononcés devant la représentation nationale, les mots de Renaud Jean, paysan et député du Lot-et-Garonne, résonnent tristement avec la détresse exprimée par le monde agricole d’aujourd’hui. La France compte 1,3 million d’agricultrices et d’agriculteurs à la retraite. Leur pension moyenne est parmi l’une des plus faibles du pays : fin 2021, la pension mensuelle moyenne des retraités de droit direct affiliés à titre principa…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 732-63 est ainsi modifié : a) Aux 1° et 2° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : «, d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ; b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel ne peut être inférieur à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. » ; c) Au III, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ; d) Le IV est ainsi modifié : – le premier alinéa est supprimé ; – le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une carrière complète effectuée à titre principal au régime des non salariés agricoles, le mode de calcul défini par voie réglementaire ne peut résulter en un versement inférieur au montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : «, d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ». II. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2024.…
- Article 2 I. – L’article L. 3231-4 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « À compter du 1er janvier 2025, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 051 euros brut mensuel. » « II. – Il est institué une caisse de péréquation inter-entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au second alinéa du I du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe le barème, et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement. »…
- Article 3 Après le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, la majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 351-12 du même code et au premier alinéa de l’article L. 351-13 dudit code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l’article 115 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s’ajoutent à ce montant minimum. La majoration de pension prévue à l’article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale s’ajoute également à ce montant minimum, dans des conditions prévues par décret. Le bénéfice d’une pension de réversion du régime agricole prévue aux articles L. 732‑41 à L. 732‑46 du présent code s’ajoute également à ce montant minimum et n’entre pas dans son calcul. »…
- Article 4 I. – Le I de l’article 732-24-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités de calcul du montant de la pension de base sont déterminées selon le scénario le mieux à même de garantir qu’aucun assuré ne soit lésé par la réforme. » II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités de mise en œuvre de l’article L. 732-24-1 du code rural et de la pêche maritime dans le respect des spécificités du régime d’assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles et de la garantie du niveau des pensions et des droits acquis. Ce rapport présente notamment : 1° Le détail des scénarios envisagés et des paramètres retenus à même de garantir qu’aucun assuré ne soit lésé par la réforme ; 2° Les conséquences sur les cotisations dues par les assurés du régime d’assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles, sur le montant des pensions dont ils bénéficient ainsi que sur l’équilibre financier du régime et les modalités de son financement, en évaluant l’opportunité d’une entrée en vigueur progressive de la réforme ainsi que la possibilité d’un rapprochement des taux des cotisations d’assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles de ceux du régime général ; 3° Les mesures permettant de renforcer les dispositifs de redistribution ; 4° Les mesures permettant d’améliorer la lisibilité du régime d’assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles.…
- Article 5 I. – Une conférence nationale sur les retraites agricoles est organisée par les ministres chargés de l’agriculture et des affaires sociales avant le 31 décembre 2024. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentants des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées. II. – Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2025, un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées pour garantir : 1° Une refonte pérenne des mécanismes de solidarité afin d’assurer, dès le 1er janvier 2026, le versement effectif de pensions minimales équivalent au seuil de pauvreté monétaire pour les assurés agricoles aux carrières incomplètes ; 2° La parité des retraites agricoles des aides familiaux et des conjoints, principalement des agricultrices, avec celles des chefs d’exploitations ; 3° La prise en compte des trimestres de revenu de solidarité active dans le calcul de la durée d’assurance des non salariés agricoles, la possibilité d’étendre à l’ensemble du territoire les expériences de déconjugalisation déjà réalisées dans certains départements, la fin des disparités et inégalités territoriales dans le traitement des situations des non salariés agricoles demandeurs du revenu de solidarité active.…
- Article 6 I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 Ibis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés : 1° L’article 885 Ibis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ; b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ; 3° L’article 885 U est ainsi rédigé : « Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme : « 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant : « N’excédant pas 800 000 € : 0 Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5 % Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1 % Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € : 1,5 % Supérieure à 5 000 000 € : 2 % Supérieure à 10 000 000 € 3 % ». « 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi. « Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire Coefficient 100 % 1 Inferieur à 100 % et supérieur à 75 % 1,05 Inferieur à 75 % et supérieur à 50 % 1,1 Inferieur à 50 % et supérieur à 25 % 1,15 Inferieur à 25 % 1,2 0 % 1,25 ». « Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ; 5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ; 6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ». II. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée : « Section VIII « Recouvrement « Art. 885 Z bis. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionné au présent chapitre, entre l’État, pour un cinquième, et les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. » III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi. IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi. V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi. VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi. VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants. VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi. IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi. X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.…
- Article 7 L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La première phrase du I est complétée par les mots : «, ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ». 2° Les 1° à 3° du II sont abrogés.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (74)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)