Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 mars 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à rendre le temps d'enseignement scolaire égal sur l'ensemble du territoire français. Il modifie certaines dispositions du code de l'éducation afin de supprimer la dérogation qui permettait, en Alsace et en Moselle, l'enseignement religieux dans le cadre du temps scolaire. L'objectif est de garantir un temps d'enseignement général identique pour tous les élèves, conformément aux principes de l'égalité et de la laïcité. Les modifications concernent notamment les conditions d'organisation de l'enseignement religieux dans ces régions.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 19 mars 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Au cœur de la République, il y a l’égalité des citoyens devant la loi. L’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. » Ne pas respecter ce principe, inclus dans le bloc de Constitutionnalité, représente une atteinte profonde aux principes mêmes de notre pays - nul ne pourrait l’accepter. Dans les écoles d’Alsace et de Moselle, les plus jeunes citoyens subissent une inégalité face à l’enseignement par rapport aux autres écoliers du pays. En effet, la norme est claire : le temps d’enseignement scolaire primaire est composé de 24 heures - et de 26 heures pour l’enseignement secondaire. Ce temps est consacré à un enseignement général qui est organisé par un programme national pour enseigner des savoirs, et proposer des exercices physiques et sportifs ainsi que des exercices d’expression artistique. Pourtant, en Alsace et en Moselle, une heure de ce bloc de 24 heures est consacrée à l’enseignement religieux selon un dispositif dérogatoire au droit. Cette heure provoque une réduction du temps d’enseignement scolaire pour les élèves d’école élémentaire en Alsace-Moselle qui ne bénéficient que de 23 heures d’enseignement général et une heure d’enseignement d’une religion concordataire (excl…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre unique du titre VIII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 481-2 ainsi rédigé : « Art. L. 481-2. – Sans qu’il ne puisse être opposé l’article L. 481-1 du présent code et tant que la législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 n’a pas été remplacée par les dispositions de droit commun ou harmonisée avec elle, l’enseignement religieux, notamment dans les établissements d’enseignement du premier et second degré, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne peut être donné aux enfants inscrits dans les établissements d’enseignement qu’en dehors du temps scolaire défini par décret et uniquement de manière facultative, lorsque leurs représentants légaux expriment le choix qu’ils suivent cet enseignement religieux. »…
- Article 2 L’article L. 141-4 du code de l’éducation est complété par les mots : « et uniquement de manière facultative, lorsque leurs représentants légaux expriment le choix qu’ils suivent cet enseignement religieux, notamment dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».
- Article 3 L’article 10 a de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement est ainsi modifié : 1° Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « peuvent » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enseignement religieux, notamment dans les établissements d’enseignement du premier et second degré, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne peut être donné aux enfants inscrits dans les établissements d’enseignement qu’en dehors du temps scolaire défini par décret et uniquement de manière facultative, lorsque leurs représentants légaux expriment le choix qu’ils suivent cet enseignement religieux. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (74)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)