Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 mars 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Initiative retirée par son auteur le 21 mai 2024.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit l’obligation pour les employeurs de publier annuellement des statistiques sur la sinistralité de l’entreprise, y compris le nombre d’accidents du travail, de suicides et de maladies professionnelles. Il institue un système d’information centralisé chargé de recueillir et de publier des données nationales sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il prévoit également l’arrêt systématique de l’activité en cas d’accident du travail jusqu’au passage d’une commission de sécurité. Enfin, il renforce les sanctions en cas d’accident mortel, avec des amendes pouvant atteindre dix millions d’euros pour les entreprises.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 19 mars 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, On ne doit pas mourir au travail. La mort au travail n’est pas un aléa, un impondérable, un fait divers et isolé ou une variable d’ajustement. La mort au travail est la conséquence d’un système qui compte la vie humaine pour rien. C ’est une « hécatombe invisible » (1), la matérialisation de l’ultra libéralisation du travail, et du système capitaliste tel qu’il se déploie dans la sphère du travail. Au niveau médiatique comme au niveau politique, les morts et les accidentés du travail sont invisibilisés, souvent d écrits comme des faits divers et isolés, une fatalité, comme une statistique incompressible sans jamais faire l’objet d’une prise de conscience générale. Pourtant, le combat pour leur reconnaissance ne date pas d’hier. En 1883 déjà, la chambre des Députés discutait pour la première fois des accidents du travail après l’explosion d’une cartoucherie au Mont Valérien. Le ministère du travail lui-même a été créé après l ’effroyable accident du travail provoqué par la catastrophe de Courrières e n 1906, qui a vu périr 1 099 mineurs. Le premier lien établi officiellement entre travail et cancer date de 1926 lors de la réunion d’un sous-comité de la Société des Nations. Cinq ans plus tard, en 1931, quatre nouveaux tableaux de maladies professionnelles sont créés pour inclure les intoxications par le tétrachloréthane, la benzine, le phosphore blanc et les rayons X. Nombre de ces produits et agents chimiques sont encore dans l a liste des produits reconnu…
Articles (11 extrait·s du texte)
- Article 1er Le 2° de l’article L. 4121-1 du code du travail est complété par les mots : «, y compris les statistiques de la sinistralité de l’entreprise, le nombre d’accidents du travail relevant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le nombre de suicides et de maladies professionnelles relevant de l’article L. 461-1 du même code survenu s au cours des trois années précédant l’embauche d’un salarié. ».…
- Article 2 Le chapitre Ier du titre IV du livre I er de la quatrième partie du code du travail est complété par deux articles L. 4141-6 et L. 4141-7 ainsi rédigés : « Art. L. 4141-6. – L’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux statistiques de la sinistralité de l’entreprise sur le site internet de l’entreprise, s’il existe effectivement, et dans son bilan d’activité. Il publie annuellement, et en conservant les chiffres pendant trois années consécutives, le nombre d’accidents du travail relevant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et le nombre de maladies professionnelles relevant de l’article L. 461-1 du même code survenus dans l’entreprise. « Art. L. 4141-7. – L’employeur remonte automatiquement les données relatives aux accidents du travail relevant de l’ar ticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale et aux maladies professionnelle s relevant de l’article L461-1 du même code survenus dans l’entre prise à la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, y compris lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un arrêt de travail. »…
- Article 3 Le chapitre II du titre I er du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par un article L. 812-6 ainsi rédigé : « Art. L. 812-6. – Un système d’information centralisé est chargé d’établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées pour tous les agents mentionnés aux articles L. 2 à L. 5. » TITRE II PREVENIR…
- Article 4 L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est abrogée.
- Article 5 À horizon 2027, la Nation se fixe pour objectif de doubler les effectifs de l’inspection du travail constatés au moment de l a promulgation de la présente loi, et d’instaurer un seuil minimum d’un inspecteur pour cinq cents entreprises.
- Article 6 Le chapitre Ier du titre II du livre I er de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4121-6 ainsi rédigé : « Art. L. 4121-6. – Lorsqu’un accident du travail est survenu sur un lieu de travail, l’activité est arrêtée de façon systématique et obligatoire jusqu’au passage de l’inspecteur de police, de l’in specteur du travail, et jusqu’à l’analyse de l’accident avec reconstitution par le coordonnateur sécurité et protection de la santé. « La reprise de l’activité ne peut se faire qu’avec l’accord de l’inspection du travail. »…
- Article 7 L’article L. 6223-8-1 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, le maître d’apprentissage doit être titulaire d’un brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l’artisanat de région ou, à défaut, cumuler les critères suivants : « 1° Avoir vingt-quatre ans révolus ; « 2° Avoir cinq ans d’activité professionnelle dont trois ans d’activité ́ dans l’entreprise ; « 3° Être titulaire d’un diplôme ou titre de niveau équivalent ; « 4° Justifier d’une formation pédagogique de maître d’apprentissage, ou à défaut, suivre un « stage tuteur » organisé pa r les chambres de métiers et de l’artisanat. » TITRE III SANCTIONNER…
- Article 8 L’article L. 4741-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas d’un accident du travail mortel, les violations des dispositions énoncées au présent article font l’obj et d’amendes pouvant s’élever jusqu’à dix millions d’euros ou, dans le c as d’une personne morale, jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. »
- Article 9 À la première phrase du premier alinéa et au deuxiè me alinéa de l’article L. 242 ‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et de pratiques pathogènes et accidentogènes ». TITRE IV ACCOMPAGNER ET PROTEGER
- Article 10 Chaque année, un guide à destination des victimes ainsi que des familles des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle est actualisé et publié par le ministère du travail. Ce dernier détaille les démarches à suivre pour obtenir réparation, et énumère les droits et les contacts utiles à destination des familles des victimes.
- Article 11 Après le chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé : « CHAPITRE VI BIS « Indemnisation des victimes d’accidents du travail « Art. L. 1226-25. – Les dispositions du présent chapitre s’applique nt, même pour les travailleurs indépendants, aux victimes d’un accident du travail. « Art. L. 1226-26. – Les victimes, y compris leurs familles, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par l’entreprise donneuse d’ordre ou l’employeur. « Art. L. 1226-27. – Les victimes, et dans le cas des accidents mortels, leurs familles, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute. « Art. L. 1226-28. – L’assureur qui garantit la responsabilité civile du donneur d’ordre ou de l’employeur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses ayants-droits. « L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux bien s lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. « Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de l a consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux victimes à qui l’accident n’a occasionné que des dommages aux biens. « Art. L. 1226-29. – Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 1226-28, le montant de l’in demnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l ’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. « Art. L. 1226-30. – Dans le cas d’un accident du travail mortel, le donneur d’ordre ou l’employeur, doit avertir au plu s vite la personne de confiance désignée par la victime. « Art. L. 1226-31. – Dans les cas d’un accident du travail mortel, les frais d’obsèques et de transport du corps sont intégralement pris en charge par l’entreprise donneuse d’ordre ou par l’employeu r. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (75)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)