Instaurer la proportionnelle intégrale au scrutin législatif

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 avril 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Bastien LachaudLFI · avec 74 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de modifier le mode de scrutin utilisé pour l'élection des députés, en instaurant la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Il supprime le panachage et le vote préférentiel, de sorte que les électeurs ne pourront plus exprimer de préférences individuelles pour des candidats. Les députés seront élus au sein des départements, selon un système basé sur la répartition des voix entre les listes.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 avril 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2508
Dossier législatif : DLR5L16N49783

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 avril 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi a pour objectif de rétablir le scrutin de liste proportionnel pour les prochaines élections législatives. Le candidat Emmanuel Macron promettait dès 2017 une « dose » de proportionnelle pour ces élections, en 2022 il se disait même ouvert à la proportionnelle intégrale. Cependant, jusqu’à présent le mode d’élection des députés est resté inchangé et ces engagements non tenus ont rejoint les oubliettes du renouveau démocratique tant attendu. La crise démocratique s’inscrit aujourd’hui dans le temps, par le fossé qui se creuse entre le peuple et ses représentants. Les citoyens sollicitent pourtant une modification du mode d’élection des députés : dès 2017, plus de sept français sur dix étaient favorables au scrutin proportionnel (enquête BVA/L’Obs), l’année suivante 60 % des Français estimaient que l’introduction de seulement une dose de proportionnelle ne changerait pas grand-chose sans que davantage de députés ne soient élus selon ce mode (sondage 2018 Opinion Way/Public Sénat), récemment quasiment la majorité des Français interrogés (46 %) estimait que « la représentation proportionnelle permet la plus juste représentation au Parlement des différents courants d’opinion qui existent dans le pays » contre seulement 31 % préférant le mode de scrutin majoritaire et 21 % ne se prononçant pas (sondage septembre 2023 CSA/JDD). Des voix s’élèvent de nouveau parmi la minorité présidentielle afin de revoir le mode d’élection aux légis…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L. 123 est ainsi rédigé : « Art. L. 123. – Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription. « Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. » 2° L’article L. 124 est ainsi rédigé : « Art. L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » 3° L’article L. 125 est ainsi rédigé : « Art. L. 125. – Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code. « Pour la Nouvelle Calédonie et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, les sièges des députés élus sont répartis conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code. « Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code. « La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. » 4° L’article L. 126 est abrogé ; 5° Après l’article L. 154, il est inséré un article L. 154-1 ainsi rédigé : « Art. L. 154-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. « Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. « La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément : « 1° Le titre de la liste ; « 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. » 6° L’article L. 156 est ainsi rédigé : « Art. L. 156. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale ni sur plus d’une liste. « Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats. »…

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