Instaurer une rémunération maximale dans les entreprises

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 mai 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Matthias TavelLFI · avec 74 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'instaurer un plafond de rémunération dans les entreprises, fixé à douze fois le salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Il vise à encadrer les écarts de rémunération entre les dirigeants et les salariés. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser les recettes perdues par l'État et les organismes de sécurité sociale. Les dispositions s'appliquent à toutes les entreprises concernées.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 2 mai 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2568
Dossier législatif : DLR5L16N49889

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 2 mai 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Année après année, les écarts de rémunération dans les grandes entreprises entre le Président-directeur général (PDG) et les salariés se creusent. Qu’est-ce qui peut justifier qu’un PDG gagne plus de 500 fois le salaire moyen de son entreprise ? Rien. C’est pourtant la situation cette année encore au sein de la société Stellantis, où le directeur exécutif Carlos Tavares gagne 518 fois le salaire moyen. Ce n’est pas la crise pour tout le monde : M. Tavares a vu sa rémunération augmenter de 56 % en 2023. Et c’est sans compter la valorisation des actions de performances qui lui ont été attribuées dans l’année (plus de 9 millions d’euros) et les dividendes qui découlent de ses actions (presque 2 millions d’euros). Les écarts de rémunération dans les grandes entreprises n’ont cessé de s’accélérer : au sein du CAC 40, l’écart de rémunération entre celle du dirigeant et le salaire moyen de la même entreprise a augmenté de 75 % en 10 ans. Selon les chiffres de l’organisation non gouvernementale Oxfam, en 10 ans, la part dédiée à la rémunération du travail dans la richesse produite par les entreprises du CAC 40 s’est effondrée de 10 points, passant de 58 % à 48 %. Ce déplacement se traduit par plus de 48 milliards d’euros qui ont été alloués au capital plutôt qu’au travail, et qui correspondent à un manque à gagner de 10 472 euros en moyenne par salarié·e. Durant la même période, la rémunération des PDG du CAC 40, fortement indexée sur celle du capital, a augmenté…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « CHAPITRE PRÉLIMINAIRE « Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise « Art. L. 3230‑1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial. « Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. « Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230‑2 est nulle de plein droit. « Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15. » II. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.…
  • Article 2 I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. « Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. » II. – Au plus tard trois ans après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du présent I sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.…
  • Article 3 Gage les pertes de recettes de l'État et de la sécurité sociale sur les accises sur les tabacs. I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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