Garantir une offre de soins dans les zones sous dotées en médecine générale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 septembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Géraldine BannierDEM · avec 4 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 17 septembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit que les nouveaux diplômés en médecine doivent exercer pendant un an dans les zones sous-dotées en médecine générale et spécialisée. Il institue une indemnité versée par les collectivités territoriales à ces médecins. Les zones concernées sont déterminées annuellement après consultation des agences régionales de santé et communiquées aux étudiants en médecine. Les collectivités et l’État compensent les coûts liés à cette mesure par des taxes spécifiques.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 septembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0198
Dossier législatif : DLR5L17N50363

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 septembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Voici des décennies que le problème persiste : nombre de territoires manquent de professionnels de santé. Dans un certain nombre d’entre eux, avoir un médecin traitant, porte d’entrée du parcours de soin, est une gageure. Il faut parfois jusqu’à six mois minimum pour faire soigner ses dents. Face à l’enjeu crucial d’inciter des jeunes médecins à s’installer sur leur territoire, les municipalités ont mis en œuvre des mesures persuasives, leur fournissant des locaux, un logement et une aide financière. Parfois les édiles constatent avec dépit qu’après quelques années d’installation, les médecins partent exercer ailleurs, parfois au sein du même département, encouragés par de nouvelles mesures incitatives. La France est certes un désert médical dans son ensemble mais les chiffres montrent clairement que la pénurie de médecins est inégalement répartie sur le territoire national. Nos concitoyens des zones concernées ne sont pas dupes et mesurent l’écart inacceptable que produit dans leur vie quotidienne la moindre présence de professionnels de santé dans leur secteur géographique. Sans vouloir remettre en cause la liberté de choisir leur lieu d’installation tout au long de leur carrière, ni le choix des professionnels de travailler en libéral ou en tant que salarié, seul ou en groupe - ce que produirait par exemple une installation réglementée comme pour les officines de pharmacie - une réponse doit toutefois être apportée à un problème qui perdure nonobstant …

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 4113-2 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4113-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4113-2-1. – I. – À la suite de l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du présent code. Le directeur de l’agence régionale de santé peut renouveler jusqu’à deux fois cette période d’un an, dans les mêmes conditions, sur demande des médecins concernés. « II. – Les médecins mentionnés au I bénéficient des aides financières mentionnées aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code, à l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632-6 du code de l’éducation, à l’article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre I du même code. »…
  • Article 2 I. – Le II de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « II. – Une indemnité est attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tous les médecins généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme tel que mentionné à l’article L. 632-4 du code de l’éducation et exerçant, pour une durée d’un an minimale, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. » II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1435-4-2 du code de la santé publique, les mots : « avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131-2 ou » sont supprimés. CHAPITRE II Informer des besoins en postes à pourvoir dans les territoires sous dotés d’un point de vue médical…
  • Article 3 L’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Après consultation de toutes les agences régionales de santé, l’ensemble des zones mentionnées au 1° du présent article est annuellement transmis à tous les étudiants en médecine dans l’année précédant l’obtention de leur diplôme tel que mentionné à l’article L. 632-4 du code de l’éducation. « Un décret annuel précise les postes à pourvoir par spécialité au sein de chaque zone mentionnée au 1° de ce même article. »…
  • Article 4 Le c du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles publient annuellement sur leur site internet la liste des postes à pourvoir par département et par spécialité médicale. »
  • Article 5 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin